Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2301109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301109 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 octobre 2022, N° 21NT00862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, le 29 juin 2023 et le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Le Brouder, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 28 125,51 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 14 septembre 2018 par laquelle le ministre de l’Education nationale a évalué sa valeur professionnelle à un niveau « très satisfaisant » et du retard fautif d’avancement au grade de professeur agrégé hors classe qui s’en est suivi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’Etat a commis une faute en appréciant à un niveau « très satisfaisant » sa valeur professionnelle à l’issue du rendez-vous de carrière réalisé pendant l’année scolaire 2017-2018 ;
— l’Etat a commis une faute en refusant de le nommer au grade de professeur agrégé hors classe à compter du 1er septembre 2020 ;
— les fautes commises par l’Etat lui ont causé un préjudice financier et un préjudice moral ;
— le préjudice financier lié à la perte de rémunération actuelle, incluant la rétribution de ses heures supplémentaires, doit être évalué à 4 004,46 euros ;
— le préjudice financier lié à la perte de rémunération future doit être évalué à 23 121,05 euros ;
— le préjudice moral subi doit être évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1 septembre 2005 ;
— l’arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— la note de service du 30 décembre 2019 relative à l’accès au grade de la hors-classe des professeurs agrégés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Brouder, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exerce ses fonctions au lycée Charles-de-Gaulle à Caen en qualité de professeur agrégé de l’enseignement du second degré de classe normale, a fait l’objet en février 2018 d’un rendez-vous de carrière, permettant d’apprécier sa valeur professionnelle en vue notamment d’une promotion au grade de professeur agrégé hors classe. A l’issue de ce rendez-vous de carrière, la valeur professionnelle de l’intéressé a été évaluée à un niveau « très satisfaisant » par décision du ministre de l’éducation nationale du 14 septembre 2018. L’agent a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’évaluation du 14 septembre 2018 ainsi que la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le ministre a maintenu cette appréciation finale à la suite de son recours en révision. Cette requête a été rejetée par un jugement n° 1900518 du 26 janvier 2021. Par un arrêt n° 21NT00862 du 25 octobre 2022, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’évaluation du 14 septembre 2018, au motif que la procédure d’évaluation avait été irrégulièrement menée, et a enjoint au ministre de procéder à un réexamen de la situation de l’agent après avis de la commission administrative paritaire compétente. A la suite de cet arrêt, le ministre de l’éducation nationale a, par une décision du 14 décembre 2022, réévalué à un niveau « excellent » l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent portée à l’issue du rendez-vous de carrière réalisé pendant l’année scolaire 2017-2018. Par un courrier du 19 janvier 2023, M. B a sollicité la reconstitution de sa carrière, incluant l’indemnisation des préjudices subis du fait de son absence de promotion au grade de professeur agrégé hors classe à compter de l’année 2020. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre. Par un arrêté du 13 février 2023, M. B a été nommé au grade de professeur agrégé hors classe à compter du 1er septembre 2022. Par sa requête, M. B demande la réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’appréciation portée le 14 septembre 2018 sur sa valeur professionnelle et du retard fautif qu’il estime avoir subi corrélativement pour bénéficier d’un avancement au grade de professeur agrégé hors classe.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, en vigueur lors de la campagne d’avancement de l’année 2020 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelles et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 () ».
3. Aux termes de l’article 13 quinquies du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable lors de la campagne d’avancement de l’année 2020 : « Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. / Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. / Les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement par le ministre. () ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans le corps des administrations de l’État : « I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. () / II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé ». En vertu d’un arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, le taux de promotion au grade de professeur agrégé hors classe des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré était fixé à 17% au titre de l’année 2020 et 18% au titre des années 2021 et 2022.
5. Aux termes du point 6.1 « critères de classement » de la note de service du 30 décembre 2019 relative à l’accès au grade de la hors-classe des professeurs agrégés au titre de l’année 2020-2021, applicable lors de la campagne d’avancement de l’année 2020 : " Vos propositions d’inscription au tableau d’avancement à la hors-classe du corps des professeurs agrégés doivent se fonder sur les critères suivants : / – l’ancienneté de l’agent dans la plage d’appel ; / – l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent. / La valorisation de ces critères se traduit par un barème, dont le caractère est indicatif. Présenté en annexe, il est destiné à vous aider à arrêter la liste de vos propositions. Dans l’objectif de permettre aux agents de dérouler leur carrière sur au moins deux grades, vous porterez une attention particulière aux agents qui arrivent en fin de carrière () « . Aux termes du point 6.2 » Établissement et transmission des propositions « de la même note de service : » Compte tenu des possibilités de promotions et de la nécessité de procéder au niveau national à un examen approfondi de vos propositions, vous veillerez à ne transmettre à l’administration centrale qu’un nombre raisonnable de propositions qui devra correspondre au plus à 35 % de l’effectif de l’ensemble des promouvables de votre académie. / Vos tableaux de propositions seront présentés dans l’ordre décroissant du barème () « . Le point 7 » Examen des propositions présentées par les recteurs et établissement du tableau d’avancement « de la même note de service prévoit que : » Conformément aux dispositions statutaires, seules vos propositions sont examinées au niveau national. () ". L’annexe susmentionnée prévoit la répartition des points attribués à chaque candidat à l’avancement selon sa valeur professionnelle et son ancienneté dans la plage d’appel.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a été classé au 9ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 1er mars 2017. Dès lors, en application des dispositions citées aux points précédents, en vertu desquelles les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale, M. B remplissait les conditions statutaires pour être éligible à un avancement au deuxième grade de son corps à compter de l’année 2019.
7. Toutefois, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement établi pour l’accès à un grade supérieur de leur corps.
8. En l’espèce, le tableau d’avancement au grade de professeur agrégé hors classe établi annuellement comportant un nombre limité de fonctionnaires conformément aux dispositions statutaires précitées, la valeur professionnelle de M. B ne pouvait être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement. Au soutien de son affirmation selon laquelle il « devait passer à la hors-classe dès le 1er septembre 2020 », M. B se borne à indiquer que si sa valeur professionnelle avait été appréciée à un niveau « excellent » dès la fin de l’année scolaire 2017-2018, il aurait obtenu, dans le cadre du barème indicatif mis en place par la note de service du 30 décembre 2019 précitée, 155 points en 2020, au lieu de 135 points. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette seule circonstance lui aurait permis d’être sélectionné par le ministre parmi l’ensemble des candidats proposés par les recteurs des différentes académies. S’il allègue à cet égard que deux enseignants de sciences physiques de l’académie de Caen disposant de 155 points auraient été promus, il n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’Etat, en refusant de le nommer au grade de professeur agrégé de l’enseignement du second degré hors classe à compter du 1er septembre 2020, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. En second lieu, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
10. En l’espèce, M. B se prévaut également d’un droit à réparation du fait de l’illégalité de l’appréciation portée par le ministre de l’Education nationale le 14 septembre 2018 sur sa valeur professionnelle. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 décembre 2022, le ministre de l’éducation nationale a rétroactivement modifié l’appréciation finale portée sur la valeur professionnelle de M. B par la décision du 14 septembre 2018, en l’évaluant à un niveau « excellent ». D’une part, au regard de ce qui a été dit aux points 2 à 8 ci-dessus, en l’absence de lien de causalité entre le refus initial d’évaluer à un niveau « excellent » la valeur professionnelle de l’agent portée à l’issue du rendez-vous de carrière réalisé pendant l’année scolaire 2017-2018 et les préjudices financiers allégués résultant de l’absence de promotion de grade à compter du 1er septembre 2020, la demande de réparation de ces préjudices ne peut qu’être rejetée. D’autre part, si le requérant invoque l’existence d’un préjudice moral qu’il évalue forfaitairement à la somme de 1 000 euros, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait effectivement subi un tel préjudice. Dans ces conditions, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir d’un droit à réparation du fait de l’illégalité de la décision du 14 septembre 2018 évaluant à un niveau « très satisfaisant » sa valeur professionnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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