Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 oct. 2023, n° 2105327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2021 et le 4 septembre 2023, M. F G, Mme A G, M. E G et Mme B G, représentés par Me Fatima Gajja-Benfeddoul, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à verser à M. F G une indemnité totale de 198 590,12 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la prise en charge par le service d’aide médicale urgente de cet établissement de son épouse, D C, décédée le 3 décembre 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à verser à Mme B G, à Mme A G et à M. E G une indemnité de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection résultant du décès de leur mère ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la prise en charge par le service d’aide médicale urgente de la Dordogne (SAMU 24) a été défaillante dès lors que le choix de transport par une ambulance privée, plutôt que les pompiers, n’était pas adapté à l’état de santé de la victime et que cette ambulance a multiplié les retards allongeant par conséquent la prise en charge ;
— cette faute dans l’organisation et le fonctionnement du SAMU 24 a entrainé une perte chance de recevoir des soins appropriés et d’éviter le décès ;
— M. F G a subi des préjudices patrimoniaux du fait du décès de son épouse qui a entrainé des frais d’obsèques et de sépulture et une perte de revenus pour sa famille, et un préjudice d’affection ;
— eu égard aux circonstances du décès de leur mère, chacun des enfants sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
Par des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2022 et les 31 juillet et 22 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de Dordogne demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui rembourser la somme de 3 403,62 euros au titre des prestations servies à son assurée, avec intérêts de droit à compter du jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et des demandes de la CPAM et à ce que M. F G, Mme A G, M. E G et Mme B G lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les requérants ne démontrent pas une faute de nature à engager sa responsabilité et qui présenterait un lien direct et certain avec le décès de Mme G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente,
— les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lafaux, représentant les consorts G.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2016, D C, épouse G, a présenté une douleur thoracique à la poitrine et au bras gauche et du mal à respirer alors qu’elle se trouvait à son domicile, à Saint-Martin-de-Gurson (24610). M. F G, son époux, a appelé à 12h17 le centre 15 et a été mis en relation avec le médecin régulateur du service d’aide médicale urgente (SAMU) 24, rattaché au centre hospitalier de Périgueux. Transportée en ambulance privée au centre hospitalier de Libourne, D G est décédée à 16 h 30 d’un choc cardiogénique sur un infarctus du myocarde massif, à l’âge de quarante ans. Estimant que la prise en charge par le SAMU 24 avait été défaillante notamment du fait du choix du transport D G, son époux, M. F G, et leurs enfants, Mme A G, M. E G et Mme B G, ont formé, le 14 juin 2021 une réclamation préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier de Périgueux. Ils demandent, dans la présente instance, de condamner ce dernier à verser à M. F G une indemnité de 12 020,76 euros au titre des frais d’obsèques, de 156 569,36 euros en réparation de son préjudice économique et de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et, à chacun de ses enfants, une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice d’affection résultant du décès de leur mère.
2. Aux termes de l’article R. 6311-1 du code de la santé publique : « Les services d’aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d’urgence. / Lorsqu’une situation d’urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d’aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d’incendie et de secours. ». Aux termes de l’article R. 6311-2 du même code : " Pour l’application de l’article R. 6311-1, les services d’aide médicale urgente : / 1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / 3° S’assurent de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ; / 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; / 5° Veillent à l’admission du patient. « et aux termes de l’article R. 6311-6 du même code : » Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d’aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l’article L. 6112-5 sont dotés d’un numéro d’appel téléphonique unique, le 15. / Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d’appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d’appels téléphoniques des services d’incendie et de secours dotés du numéro d’appel 18, ainsi qu’avec ceux des services de police et de gendarmerie. / Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais. / Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n’entrant pas directement dans leur domaine d’action. / Lorsque les centres de réception et de régulation des appels reçoivent une demande d’aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l’intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l’information aux services d’incendie et de secours, qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions. / Les mêmes centres de réception et de régulation des appels sont immédiatement informés des appels reçus par les centres de réception d’appels téléphoniques des services d’incendie et de secours lorsqu’il s’agit d’une situation d’urgence mentionnée à l’article R. 6311-1. ".
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Ainsi une expertise ordonnée par le juge judiciaire constitue, pour le juge administratif, un simple élément d’information qu’il lui est loisible de retenir, sous réserve qu’il ait été soumis à un débat contradictoire, et dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments du dossier ou encore n’est pas contesté par les parties.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments de faits non contestés ressortant de l’expertise médicale ordonnée dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte à la suite de l’action pénale engagée par les requérants, et qui retranscrit les bandes d’enregistrement, ainsi que des procès-verbaux d’auditions réalisées au cours de l’enquête préliminaire, que l’époux de Mme D C épouse G a appelé le centre 15 à 12 heures 17 en raison des difficultés respiratoires et d’une douleur thoracique à la poitrine ainsi qu’au bras gauche, dont cette dernière souffrait. Il a alors été mis en relation avec le médecin régulateur du SAMU 24, rattaché au centre hospitalier de Périgueux, qui a identifié un problème coronarien et a déclenché, après avoir contacté le SAMU 33, une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) à 12 heures 28. Le SMUR de Sainte-Foy-la-Grande, parti à 12 heures 35, est arrivé au domicile de Mme C épouse G à 12 heures 51 et a immédiatement pris en charge la patiente. Parallèlement, le SAMU a déclenché la société ADM 24, société privée d’ambulances pour assurer le transport de Mme C épouse G vers le centre hospitalier le plus proche, puis à 12 heures 29, après déclenchement du SMUR, pour confirmation. Cette ambulance est arrivée après le SMUR et a conduit Mme C épouse G au centre hospitalier de Libourne. Il est constant que pendant le transport en ambulance, son état s’est aggravé 3 minutes avant l’arrivée au centre hospitalier qui a eu lieu vers 14 heures. Mme C épouse G a été sédatée et intubée au centre hospitalier de Libourne. Une coronographie a mis en évidence une occlusion de l’interventriculaire antérieure proximale et de la première marginale, traitées par recanalisations. La recanalisation de la première marginale a cependant échoué. La procédure a rapidement été interrompue en raison d’une instabilité hémodynamique majeure et de multiples arrêts cardiorespiratoires nécessitant une réanimation prolongée. Un ballon de contre pulsion intra aortique droit a été mis en place pour la stabiliser, mais la patiente a présenté deux nouveaux arrêts cardiaques, à la sortie de la salle de coronarographie, puis en réanimation, à la suite desquels elle est décédée, à 16 heures 30.
5. Les consorts G recherchent la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux, dont relève le SAMU 24, en raison d’une faute dans le choix de transport déclenché par le SAMU alors qu’une caserne de pompiers se trouvait à proximité, et qui selon eux, est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de leur épouse et mère survenu le 3 décembre 2016. Si dans le cadre de la procédure pénale qu’ils ont engagée, une expertise médicale sur pièces a été confiée à un cardiologue, le rapport que ce dernier a établi le 18 avril 2019 se borne à conclure à un transport en ambulance privée « mal adaptée » précisant qu'« a posteriori, il eut été préférable qu’elle soit transportée en véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) par les pompiers, ce qui aurait permis une intervention de l’équipe médicale au sein du véhicule () », et retient l’existence d’une perte de chance de recevoir des soins appropriés à son état, sans toutefois chiffrer cette perte ni apporter aucune précision sur le manquement à l’origine de cette perte de chance. En outre, alors qu’il n’a pas été en mesure d’évaluer un éventuel retard de transport de la victime, l’expert conclut à un retard qui « reste négligeable » et indique que le décès est « principalement en rapport avec la pathologie initiale qui semble au-delà des ressources thérapeutiques ». Ces conclusions ambiguës, vagues et imprécises, contestées par le centre hospitalier de Périgueux qui n’était pas partie à la procédure engagée devant le juge judiciaire, et qui ne sont pas éclairées par les autres pièces du dossier, ne permettent pas de déterminer notamment si le choix des moyens mis en œuvre par les services de secours au regard du lieu de l’intervention et de l’état de Mme C épouse G a été adapté et approprié à la gravité et à l’urgence de la situation, ni les conséquences de cette prise en charge dans les chances de survie de la patiente. Ainsi, l’état de l’instruction ne permet pas de statuer sur le principe de responsabilité et le lien de causalité. Il y a lieu dans ces conditions, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise sur ces points.
D E C I D E
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts G, procédé par un collège d’experts désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise au contradictoire des requérants, du centre hospitalier de Périgueux, du centre hospitalier de Libourne, de la société d’ambulances ADM24 et de la CPAM de Pau-Pyrénées avec mission de :
1°) se faire communiquer tous documents utiles à sa mission notamment les bandes enregistrées de l’appel au centre 15 et des conversations avec le SAMU 24, le SAMU 33, ainsi que les documents relatifs à l’état de santé de Mme C épouse G, à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le SMUR 33 et par le centre hospitalier de Libourne ;
2°) de reconstituer l’histoire médicale de Mme C épouse G et décrire ses antécédents médicaux ainsi que son état de santé à la date du 3 décembre 2016 et de préciser les causes de son décès ;
3°) de décrire les procédures régissant le traitement des appels reçus par le centre 15 et les SAMU, les interventions déclenchées et les moyens mis en œuvre, notamment de transport en cas de suspicion de syndrome coronarien ; de décrire précisément dans le cas d’espèce, les faits et la prise en charge de Mme C épouse G le 3 décembre 2016 par le service médical d’urgence ;
4°) de dire si l’entretien conduit par les services de secours a permis d’apprécier l’état de santé de la patiente, d’évaluer la gravité et l’urgence de la situation ; dire si, eu égard aux éléments donnés lors de l’appel, au lieu de l’intervention et aux moyens disponibles, la prise en charge de Mme C épouse G a été appropriée ; de dire notamment si un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) des pompiers devait et pouvait être envoyé à son domicile et si le recours à une société d’ambulances privées pour transporter la patiente au centre hospitalier de Libourne eu égard au tableau clinique qu’elle présentait et aux circonstances de l’affaire a constitué un manquement aux missions de secours ; de dire si le déclenchement d’un VSAV pour transporter la patiente aurait pu conduire compte tenu de son état de santé, à une autre issue que son décès survenu à 16h30 ;
5°) de réunir tous les éléments de fait et de chronologie devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans le choix des réponses et moyens médicaux mis en œuvre suite à l’appel reçu par les secours et dans l’établissement du diagnostic, le transport et l’accomplissement des soins, ainsi que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ; d’apprécier dans les circonstances de l’espèce et au égard à la chronologie des faits, si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C épouse G une chance de voir son état de santé s’améliorer ou de survivre et de chiffrer cette perte de chance.
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y statuer en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué sur le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, Mme A G, M. E G et Mme B G, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, et au centre hospitalier de Périgueux.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La première assesseure,
C. de GELAS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Condition
- Urgence ·
- Financement ·
- Tarification ·
- Pays ·
- Activité ·
- Santé ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Titre ·
- Public ·
- Administration ·
- Libertés publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Etats membres
- Permis d'aménager ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Biodiversité ·
- Recherche ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité
- Asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Échec ·
- Examen ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Valeur ·
- Enseignement ·
- Carrière ·
- Illégalité ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Confidentialité ·
- Agression
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Bourse ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.