Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 juil. 2025, n° 2519730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2519730/8 et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juillet 2025, M. E D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— il n’a pas pu exercer son droit à la présence d’un tiers aux entretiens menés par l’OFPRA ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre a fait plus qu’examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ;
— sa vulnérabilité et celle de sa famille n’a pas été prise en compte ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 33§1 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II – Par une requête n° 2519732/8 et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juillet 2025, Mme A F, accompagnée de sa fille Mme G, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont elle fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle n’a pas pu exercer son droit à la présence d’un tiers aux entretiens menés par l’OFPRA ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre a fait plus qu’examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ;
— sa vulnérabilité et celle de sa famille n’a pas été prise en compte ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 33§1 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les observations de Me Ullern, avocate commise d’office, représentant M. D et Mme C, assistés de M. B interprète en arabe
— et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 8 septembre 1986 à Bouanane Figig, et son épouse, Mme C, ressortissante marocaine née le 17 août 1988 à Jadida, accompagnés de leur fille née le 1er octobre 2013, ont sollicité leur admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’ils se trouvaient en zone d’attente. Par des décisions du 9 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté ces demandes. M. D et Mme C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction ;
2. Les requêtes n° 2519730/8 et 2519732/8 présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, M. D et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter leur demande, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie ou courrier électronique n’est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d’asile. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D et Mme Mme C n’apportent aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien qu’ils ont eu chacun avec l’agent de l’OFPRA les auraient empêchés de développer leur récit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des comptes rendus de ces entretiens, qui ont duré pour M. D 52 minutes et pour Mme C 39 minutes et qui ont été menés avec l’aide d’un interprète en arabe, que les requérants auraient rencontré des difficultés de compréhension des questions qui leur ont été posées. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C ont été informés le 7 juillet 2025 qu’ils pouvaient se présenter à l’entretien accompagnés d’un représentant d’une association dont le nom figure sur une liste établie par l’OFPRA, que la liste de ces associations était affichée en zone d’attente et que les requérants avaient accès à cette liste. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas pu exercer leur droit à la présence d’un tiers lors des entretiens menés par l’OFPRA ne peut qu’être écarté.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n’est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n’est pas manifestement infondée « et aux termes de l’article L. 352-1 du même code : » La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre de l’intérieur peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
8. D’une part, il ressort des termes des décisions attaquées que le ministre de l’intérieur, à la suite des avis défavorables rendus par les agents de l’OFPRA sur la demande d’asile de M. D et Mme C, a estimé que les déclarations de ces derniers étaient dénuées de tout élément circonstancié, que leurs récits étaient peu cohérents et peu convaincants et souvent lacunaires et que leurs demandes étaient manifestement dépourvues de toute crédibilité en ce qui concerne les risques de persécution ou d’atteintes graves exprimés en cas de retour dans leur pays. Ce faisant, le ministre a exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle des intéressés, en relevant le caractère manifestement infondé de leur demande d’asile, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. D’autre part, M. D et Mme C soutiennent qu’ils craignent pour leur sécurité et celle de leur fille en raison d’un conflit qui oppose M. D au nouveau président du club de football dont il était entraineur, un homme politique et homme d’affaire très affluent, et qu’ils ont été agressés à deux reprises en raison de ce conflit, ce qui a justifié leur fuite. Toutefois, les origines de ce conflit évoquées par les requérants lors des entretiens avec les agents de l’OFPRA sont différentes de celles mentionnées dans leurs requêtes. En effet, lors des entretiens ils ont évoqué un conflit professionnel puisqu’ils ont indiqué que le nouveau président a souhaité évincer M. D, que ce dernier n’a plus été payé à partir d’une certaine période et que le président du club aurait finalement envoyé des personnes pour les agresser chez deux à deux reprises. Toutefois, les motifs de ce conflit, le moment de sa survenance et ses conséquences ainsi que les circonstances des agressions qu’ils auraient subies telles qu’évoquées auprès des agents de l’OFPRA sont peu claires et leurs récits respectifs ne sont pas toujours cohérents. A l’appui de leurs écritures, les requérants indiquent que le conflit aurait, en réalité, pour origine l’agression sexuelle et la tentative de viol subie par Mme C de la part du président du club le 14 décembre 2024 et que ce dernier a voulu évincer son mari et qu’il a cessé de le payer en raison de la plainte qu’elle aurait déposée contre lui et qu’ils auraient fini, par crainte de représailles, par fuir leur ville d’origine, Dakhla, pour se réfugier à Agadir où ils auraient été agressés dans la nuit du 12 juin 2025 par des hommes envoyés par le président du club qui auraient enlevé M. D, l’auraient violemment battu et agressé sexuellement. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, ces violentes agressions n’ont été évoquées ni par M. D ni par son épouse auprès des agents de l’OFPRA alors que selon leurs écritures, c’est elles qui auraient motivé leur départ précipité. En outre, si les requérants indiquent dans leurs écritures qu’ils sont en possession d’une expertise médico-légale réalisée suite à l’agression subie par Mme C, ils ne la produisent pas et ont indiqué lors de l’audience qu’ils l’avaient laissée chez eux. De même, ils ne produisent aucune expertise médico-légale réalisée suite à la violente agression que M. D aurait subie le 12 juin 2025 à proximité d’Agadir pendant environ deux heures et qui, telle qu’elle est décrite, aurait nécessité son hospitalisation. Dans ces conditions, eu égard aux incohérences entre les différents récits des requérants, à l’absence de tout commencement de preuve qu’ils auraient effectivement été agressés et qu’ils risqueraient de nouveau de l’être s’ils devaient retourner au Maroc, le ministre de l’intérieur et a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. D, de son épouse et de leur fille, au regard notamment de leur vulnérabilité et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, estimer que la demande des intéressés était manifestement infondée et décider qu’ils seraient réacheminé vers tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et Mme C à fin d’annulation des décisions du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 9 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519730/8 – 2519732/8
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