Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2102260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2021, 4 octobre 2022, 25 octobre 2022 et 14 novembre 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 22 février 2024, M. E C et Mme H F épouse C, représentés par Me Andrieu, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de la commune de Jaux a délivré à M. B D et à Mme I G un permis de construire une maison individuelle à usage d’habitation avec garage et démolition de l’existant sur un terrain situé au rue du Champ du Mont, Varanval, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 5 mai 2021 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il ordonné avant-dire-droit une expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Jaux, de M. B D et de Mme I G la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté et la décision attaqués sont insuffisamment motivés ;
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que des pièces sont manquantes, que les images d’insertion sont trompeuses et que la cote du terrain naturel avant travaux indiquée sur les plans joints au dossier est erronée ;
— la représentation erronée des cotes du terrain naturel avant travaux a pour conséquence la non-conformité du projet litigieux aux dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de l’agglomération de la région de Compiègne, notamment « le chapitre 2 du zonage UC 5.2 » s’agissant des terrassements de la construction et les dispositions de ce règlement concernant la hauteur à l’égout et au faitage de la construction en litige ;
— le projet méconnaît les dispositions du règlement écrit du PLUi-H relatives aux normes de paysage et de patrimoine bâti dès lors que la construction, qui peut être qualifiée d’architecture contemporaine, ne s’insère pas, compte tenu de son architecture et de ses caractéristiques, dans son environnement présentant un contexte rural ;
— les travaux mis en œuvre ont été réalisés en méconnaissance de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Jaux, représentée par Me Bolliet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2022, 27 octobre 2022 et 5 décembre 2022, M. B D et Mme I G, représentés par Me Bernardi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés après le 10 août 2022 sont tardifs et donc irrecevables ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Andrieu, représentant les requérants, ainsi que celles de Me Bernardi représentant M. D et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2021, le maire de la commune de Jaux a délivré à M. B D et à Mme I G un permis de construire une maison individuelle à usage d’habitation avec garage et démolition de l’existant sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées rue du Champ du Mont, Varanval, sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 9 avril 2021, M. et Mme C ont introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par une décision du 5 mai 2021. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, () ». La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
3. D’une part, il est constant que l’arrêté attaqué délivre à M. D et à Mme G le permis de construire sollicité sous réserve de prescriptions, dont la motivation résulte directement de leur contenu même.
4. D’autre part, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision du 5 mai 2021 rejetant leur recours gracieux est insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Premièrement, si M. et Mme C relèvent des différences qu’ils auraient constatées en certains points par rapport aux profils altimétriques globaux extraits du site « géoportail.gouv.fr », ces dernières données revêtent un caractère informatif insuffisamment précis. Les requérants se prévalent néanmoins également d’un rapport, réalisé par un géomètre-expert le 17 septembre 2021, pour soutenir que trois cotes figurant aux plans du dossier sont erronées. A cet égard, si le géomètre-expert a relevé, à un point A, un niveau de terrain naturel à 100,90 NGF en limite séparative du terrain des pétitionnaires et des requérants, contredisant ainsi la mesure de 101,90 NGF indiquée dans les plans joints au dossier de permis de construire, il est constant que le terrain d’emprise du projet présente une forte déclivité et surplombe le terrain des requérants depuis lequel le géomètre a réalisé sa mesure. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau de terrain naturel indiqué sur ces plans à 101,90 NGF à ce point A serait erroné. Par ailleurs, les requérants critiquent la mention selon eux erronée, dans les plans joints au dossier de permis de construire, du niveau du terrain naturel à 101,60 NGF correspondant à un point B. Il ressort toutefois de la confrontation de ces plans que cette mesure de 101,60 NGF correspond à un point situé en contrebas sur le terrain d’emprise du projet affecté d’une forte déclivité, de telle sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la mesure de 102,22 NGF relevée par le géomètre-expert à un point situé à l’alignement de la parcelle des pétitionnaires avec la rue du Champ de Mont, dont le niveau diffère du point dont la mesure est contestée par les requérants. Enfin, les photographies et attestations réalisées par un architecte-expert depuis le terrain des requérants ne suffisent pas à établir la création d’une butte de terre artificielle d’une hauteur de deux mètres ni, par conséquent, la mesure erronée du niveau du terrain naturel à cet endroit. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les cotes du terrain naturel mentionnées sur les plans annexés au dossier sont erronées en ce qu’elles font mention d’une altitude supérieure à la réalité.
7. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
8. En l’espèce, les pièces jointes au dossier de permis de construire, et en particulier le plan cadastral à échelle 1/500 ainsi que les planches PCMI1 « Plan de situation » et PCMI2 « Plan de masse », complétées par la notice descriptive indiquant que « le terrain se trouve en dehors du centre ancien de Jaux, au lieudit de Varanval, au bout de la rue du Champ de Mont » ont permis aux services instructeurs de connaître, selon différentes échelles, la situation du terrain en litige sur le territoire de la commune de Jaux. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que le dossier de permis de construire comprend une planche PCMI3 « plan de coupe » qui indique l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain. Par ailleurs, et alors que, ainsi qu’il l’a été dit au point 6 du présent jugement, le projet de construction en litige n’aura pas pour effet de modifier le profil du terrain, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ce plan aurait dû faire apparaître l’état initial et l’état futur du terrain. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces pièces manquent au dossier de permis de construire.
9. Troisièmement, il est constant que le dossier de permis de construire comprend un document graphique représentant la construction projetée dans son environnement proche depuis la rue du Champ de Mont. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce document graphique ne reflèterait pas une représentation fidèle de la situation alors que la confrontation de cette insertion graphique avec les vues photographiques proches et lointaines, dont les points de vue sont reportés sur le plan de masse, ainsi qu’avec les plans de masse et de coupe joints au dossier de permis de construire, qui comportent les dimensions exactes de la construction projetée, ont permis aux services instructeurs de visualiser le volume du projet et son insertion dans l’environnement paysager existant et d’apprécier ainsi l’insertion du projet et son impact visuel. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire comporte une présentation insincère et trompeuse de la construction.
10. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que les plans joints au dossier de permis de construire ne comportent pas de mention erronée des mesures du niveau du terrain naturel avant travaux. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il découle de la représentation erronée des cotes du terrain naturel mentionnées sur les plans annexés au dossier que le projet méconnaît nécessairement « le chapitre 2 du zonage UC 5.2 » du règlement écrit du PLUi-H de l’agglomération de la région de Compiègne s’agissant des terrassements de la construction et les dispositions de ce règlement concernant la hauteur à l’égout et au faitage de la construction en litige. Un tel moyen doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du chapitre 2 « Qualité architecturale, environnementale et paysagère » du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de l’agglomération de la région de Compiègne, applicable à la zone UC 5.2 dans laquelle s’implante le terrain d’emprise du projet litigieux : « Aspect extérieur et aménagement des abords / Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. Toute pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. / Toute construction présentant une architecture contemporaine, ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l’intérêt du secteur. / () ».
13. Il est constant que la parcelle d’emprise du projet litigieux est classée en zone UC 5.2 du règlement écrit du PLUi-H de l’agglomération de la région de Compiègne, qui est définie comme « une zone d’extension centre, construite en ordre discontinu, à vocation principale d’habitat individuel de la commune de Jaux ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle se situe dans une zone pavillonnaire composée d’habitations individuelles qui ne présentent pas un aspect architectural homogène s’agissant des gabarits, matériaux et couleurs de façades ainsi que de toitures utilisés ni davantage de caractéristiques paysagères particulières qu’il conviendrait de préserver. S’il est constant que le projet litigieux, qui consiste en la construction d’une habitation avec garage d’une surface de 226,33 mètres carrés après démolition de l’existant, présente une architecture contemporaine, il ressort toutefois de la notice architecturale corroborée par les perspectives d’insertion jointes au dossier de demande de permis de construire que les matériaux ont été choisis dans le but de limiter l’impact du bâtiment sur les lieux avoisinants notamment par l’utilisation de briques rouges et de tuiles mécaniques de coloris ardoisés. En outre, ladite notice précise que l’implantation de la construction en retrait de cinq mètres de la voie publique a été pensée pour « permettre un accès agréable et mettre en valeur le projet tout en laissant un espace suffisant de vie à l’arrière » et, concernant la composition paysagère des espaces libres, que le projet prévoit la conservation de la végétation existante notamment les six arbres situés en fond de parcelle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction ne s’insère pas dans son environnement compte tenu de son architecture contemporaine et de ses caractéristiques. Par suite, en autorisant le projet litigieux, le maire n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation quant à l’impact de ce projet sur les intérêts protégés par les dispositions précitées du règlement écrit du PLUi-H de l’agglomération de la région de Compiègne. Un tel moyen doit donc être écarté.
14. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les travaux entrepris par les pétitionnaires ont été réalisés en méconnaissance de l’arrêté attaqué, une telle circonstance relève de l’exécution du permis de construire délivré et est, par conséquent, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, laquelle s’apprécie à la date à laquelle cette autorisation d’urbanisme est délivrée. Un tel moyen doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. et Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021 et de la décision du 5 mai 2021 rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit l’expertise judiciaire sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Jaux, de M. B D et de Mme I G qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E C et de Mme H F épouse C le versement, à la commune de Jaux, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ainsi que le versement, au même titre, d’une somme totale de 1 000 euros à M. B D et Mme I G.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E C et Mme H F épouse C est rejetée.
Article 2 : M. E C et Mme H F épouse C verseront à la commune de Jaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. E C et Mme H F épouse C verseront à M. B D et à Mme I G une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme H F épouse C, à M. B D, à Mme I G et à la commune de Jaux.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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