Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mai 2026, n° 2503904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 2025 et 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Siran, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande présentée le 31 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- et les observations de Me Ben Hamza, avocate, substituant Me Siran.
M. B… a produit une note en délibéré enregistrée le 16 avril 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, a déposé le 31 octobre 2024, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2018, s’est vu remettre en cette qualité en carte de séjour temporaire portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bénéfice de la protection subsidiaire aurait, depuis lors, été retirée au requérant. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que le requérant aurait fait l’objet de poursuites pénales, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été relaxé par un jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 3 mai 2024, et qu’il présente un casier judiciaire vierge. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction édictée ci-dessus d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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