Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2518297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la section disciplinaire de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne du 6 mai 2025 prononçant son exclusion temporaire de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la section disciplinaire de l’université Paris 1 panthéon Sorbonne de ne pas transmettre la décision de sanction contestée aux services du CROUS en charge la gestion de l’attribution des bourses sur critère sociaux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation.
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle se trouve privée d’accès aux épreuves de rattrapages interdisant toute possibilité de validé l’année scolaire 2024-2025 ;
- elle ne peut pas se réinscrire en deuxième année, les délais administratifs d’inscription expirant début juillet et donc avant la fin de la sanction ;
- elle ne peut pas se réorienter, la plateforme Parcoursup ayant clôturée la phase de voeux le 31 mai 2025 ;
- elle risque de perdre sa bourse universitaire et son logement universitaire tout deux conditionnés à son inscription universitaire effective et de se voir demander le remboursement des sommes perçue au titre de cette bourse au cours de l’année universitaire 2024-2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la sanction prononcée par la section disciplinaire est manifestement disproportionnée ;
- la décision porte une atteinte grave à son doit à la poursuite d’étude ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2518296 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est scolarisée en 1ère année de licence de droit au sien de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par une décision du 6 mai 2025, la section disciplinaire de cette université a décidé de l’exclure pendant quatre mois suite à une altercation avec une autre étudiante au cours de l’année scolaire. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celles-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la requérante invoque les conséquences de la décision sur sa situation universitaire et sur son droit à bourse et à un logement étudiant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations qui permettrait de vérifier et d’apprécier la réalité de ces conséquences, concernant notamment l’impossibilité de poursuivre son parcours universitaire. La date d’exécution de la sanction n’est pas précisée non plus que les démarches qu’elle aurait effectuées pour se réinscrire. Par suite, en l’état de l’instruction et des pièces produites, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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