Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2302997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 et un mémoire non communiqué, enregistré le 25 mars 2025, M. Olivier Vagneux doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 9 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de saisir le conseil municipal afin de rectifier la délibération du 24 mars 2022 l’habilitant à signer l’acte d’achat des parcelles du cinéma l’Excelsior ;
2°) d’annuler par voie d’exception d’illégalité la décision du maire du 9 décembre 2022 portant achat du cinéma Excelsior ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de régulariser son habilitation d’achat du cinéma Excelsior et de l’ensemble des dépendances.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le maire n’est pas compétent pour modifier seul l’habilitation qu’il tient du conseil municipal et pour décider finalement de ne pas acheter l’ensemble du bien prévu par la délibération ou à un prix différent, même inférieur, de celui-ci ;
— le maire ne pouvait refuser de régulariser l’acte l’habilitant à procéder à ces achats ;
— la délibération du 15 février 2023 ne peut être regardée comme régularisant totalement la première délibération du 24 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A et de Me Malbete pour la commune de Savigny-sur-Orge.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 22 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 mars 2022, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a décidé d’acquérir les biens, terrains et dépendances du cinéma l’Excelsior, cadastrés AB 9 à 12, et a autorisé son maire à signer les actes d’achat, moyennant un prix fixé à 1 150 000 euros hors frais de notaire. Découvrant qu’une partie de la parcelle cadastrée AB 12 appartenait en réalité à un autre propriétaire et qu’un autre acte de vente était nécessaire pour l’acquérir, le maire a signé les actes d’achat d’une grande partie de cet ensemble immobilier pour un montant de 1 100 000 euros. Le reliquat de la parcelle cadastrée AB 12 a finalement été acquis ultérieurement après délibération du conseil municipal du 15 février 2023.
2. Par courrier du 8 décembre 2022, M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune, a demandé au maire de rectifier, par une nouvelle délibération, l’acte habilitant le maire à signer l’acte d’achat au regard de la réduction du nombre de parcelles acquises et, ce faisant, de la diminution du prix d’achat. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée le 9 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de saisir le conseil municipal afin de rectifier la délibération du 24 mars 2022 l’habilitant à signer l’acte d’achat des parcelles du cinéma l’Excelsior. Il demande également, « par voie d’exception d’illégalité », l’annulation de la décision du maire du 9 décembre 2022 portant achat du cinéma l’Excelsior.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du maire de Savigny-sur-Orge du 9 décembre 2022 portant achat du cinéma l’Excelsior :
3. M. A demande l’annulation « par voie d’exception d’illégalité » de la décision du maire du 9 décembre 2022 portant achat du cinéma Excelsior. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’un acte par voie d’exception, l’exception d’illégalité constituant seulement un moyen permettant de contester une décision ayant cet acte pour base légale ou prise pour son application. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées « par voie d’exception » contre la décision du maire du 9 décembre 2022 doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision révélée le 9 décembre 2022 rejetant la demande de régularisation faite par M. A :
4. Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. () ». Aux termes de l’article L. 2121-10 de ce même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».
5. Il résulte de ces dispositions que le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal relève du pouvoir discrétionnaire du maire. Le maire de Savigny-sur-Orge qui, en tout état de cause, n’a pas excédé les limites de l’habilitation qui lui avait été donnée en signant l’acte d’achat d’une partie seulement des parcelles à acquérir, n’était donc pas tenu de saisir le conseil municipal afin qu’il rectifie l’étendue de la délibération du 24 mars 2022. Par suite l’ensemble des moyens invoqués par M. A doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Savigny-sur-Orge et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
10. Outre que M. A est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, cette requête présente le caractère d’un recours abusif. Il y a donc lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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