Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 2301554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. D B, représenté par la SELARL Zehor Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le directeur général de l’établissement public local Vallis Habitat l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 23 novembre 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 29 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au président du département de Vaucluse de réexaminer sa situation sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Vallis Habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 22 novembre 2021 qui constitue un accident de service en application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat, venant aux droits de Vallis habitat, représentée par Me Gontard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le département de Vaucluse, représenté par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat a été enregistré le 21 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Verger-Giambelluco, représentant le département de Vaucluse, et de Me Gontard, représentant la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial au sein de l’office public d’HLM du département de Vaucluse, devenu l’OPHLM Vallis Habitat auquel s’est ensuite substituée la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat, affecté au service « qualité » en tant que gestionnaire technique spécialisé, a été victime d’une agression le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le directeur de Vallis Habitat a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et a placé M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 23 novembre 2021. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de l’accident en litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ». Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
3. Si l’arrêt de travail du 23 novembre 2021 de M. B indique que celui-ci souffre d'« un trouble anxieux généralisé suite à une agression au travail : jet d’un fauteuil de travail sur sa porte alors qu’il venait d’entrer dans son bureau par Mme A devant la chef de service », il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’expertise médicale réalisée le 28 avril 2022 par le docteur C, psychiatre agréé, que M. B présente un état pathologique préexistant entraînant une réaction hors de proportion avec l’événement considéré. M. B ne produit aucun élément d’ordre médical de nature à infirmer cette expertise médicale. Dans ces conditions, la pathologie préexistante de M. B, sans lien avec le service, doit être regardée comme à l’origine exclusive de son arrêt de travail et comme détachant du service l’événement survenu le 22 novembre 2021, à le supposer matériellement établi. M. B n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le directeur général de Vallis Habitat, suivant en cela l’avis du conseil médical du 13 septembre 2022, aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son arrêt de travail à compter du 23 novembre 2021 était sans lien avec le service et en le plaçant, pour ce motif, en congé de maladie ordinaire.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le directeur général de Vallis Habitat l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 23 novembre 2021 ni, par voie de conséquence, celle du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros à verser à la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat et la somme de 500 euros à verser au département de Vaucluse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera 500 euros à la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat et 500 euros au département de Vaucluse au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Béréhouc, conseillère,
Mme Vosgien, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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