Annulation 21 mars 2025
Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2406979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406979 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre d’une durée de deux ans
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa requête est recevable et que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024 le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Peres représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité azerbaïdjanaise, déclare être entrée en France le 19 octobre 2022. Par décision en date du 13 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision en date du 31 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Constatant que la demande d’asile Mme D avait été rejetée, qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire à son encontre d’une durée de deux ans. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La requérante justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aisne :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / ».
4. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant la décision, l’administré ne peut être regardé comme l’ayant reçu que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui fait mention des délais et voies de recours, a été adressé à Mme D par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse « Chez Fondation Diaconesses, 13 rue Houdon à Tergnier (02700) » le 9 mars 2024. Il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier de la fiche TelemOfpra, accessible aux services préfectoraux et mise à jour le 28 décembre 2023, que Mme D était hébergée et domiciliée au " CADA 18 rue des Français Libres à Fougères (35300) depuis le 21 décembre 2023. La requérante est ainsi fondée à soutenir que l’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié à la dernière adresse connue de l’administration à la date de son adoption. Dans ces circonstances, et alors que le préfet de l’Aisne n’apporte aucun élément en réplique, l’arrêté attaqué n’ayant pas été régulièrement notifié à Mme D, le préfet de l’Aisne ne peut opposer la tardiveté de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aisne doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
7. L’arrêté attaqué ne comporte pas de décision prononçant l’assignation à résidence de la requérante. Par suite les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D avait régulièrement déposé le 24 janvier 2024, soit avant l’intervention de l’arrêté attaqué du 4 mars 2024, une demande de titre de séjour pour raison de santé. Elle établit par la production de pièces médicales qu’elle souffre d’une pathologie cancéreuse ayant d’ailleurs nécessité une intervention chirurgicale justifiant ensuite des traitements en hôpital de jour ainsi notamment que des séances de radiothérapie sur une longue période. Dans ces conditions l’absence de prise en compte de la demande de titre de séjour présentée par la requérante en raison de son état doit être regardée comme traduisant un défaut d’examen de la situation de Mme D susceptible d’avoir affecté l’appréciation portée à son droit au séjour sur le territoire.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 mars 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme D, ainsi que la délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme B A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation administrative de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l’Aisne.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
Signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406979
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