Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2512996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lever l’assignation à résidence à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, d’en modifier les conditions afin de les rendre proportionnées à sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 2 février 2026, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, M. B…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de donner acte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 et aux fins d’injonction, du fait de l’expiration de la mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Le requérant, dans le cadre de son recours contre l’arrêté du 24 décembre 2024 portant assignation à résidence, a présenté le 9 février 2026 des conclusions à fin de non-lieu. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mesure d’assignation à résidence en litige ayant épuisé ses effets par l’écoulement du délai qu’elle fixait, M. B… qui en demandait l’annulation ne peut être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction. Dès lors, sa requête n’est pas devenue sans objet. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le requérant doivent être regardées comme un désistement pur et simple de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. M. B… n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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