Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 10 déc. 2024, n° 2303593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin lui a infligé la sanction du blâme.
Elle se réfère à différents courriers adressés à son administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute de contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions, comme l’exige l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Mme B et de Me Dire, représentant la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante d’enseignement artistique principale de 1ère classe, professeur de guitare à l’école de musique municipale Paul Michelot de Roquebrune-Cap-Martin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de cette commune lui a infligé la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour infliger à Mme B la sanction contestée, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a mentionné dans son arrêté que l’intéressée avait manqué à ses devoirs de fonctionnaire, particulièrement les obligations de réserve et d’obéissance hiérarchique. Il a relevé à ce titre qu’elle était à l’origine d’une pétition portant sur l’insonorisation de sa salle de cours alors qu’elle avait été informée par le directeur de l’école de musique de la réalisation prochaine de travaux sur ce point, ce qui l’avait conduite, notamment, à interrompre les cours de certains de ses collègues pour leur demander de signer sur le champ cette pétition.
5. Si la commune de Roquebrune-Cap-Martin a produit une lettre du 31 octobre 2023 mentionnant notamment que Mme B avait été reçue par le directeur de l’école de musique, le directeur général des services et le directeur des ressources humaines au sujet de l’insonorisation de sa salle de cours, elle n’établit pas que ces entretiens auraient eu lieu avant que la requérante ne cherche à faire signer une pétition par ses collègues et qu’il lui aurait été fait part de l’engagement prochain de travaux. Mme B, tout en contestant avoir lancé une pétition au sens propre du terme, admet avoir rédigé un courrier adressé au maire au sujet de ses conditions de travail, courrier que certains collègues et parents d’élèves auraient tenu à signer après avoir manifesté leur accord avec son contenu. Elle ne conteste pas avoir interrompu les cours dispensés par les collègues concernés. Même si, dans ces conditions, une partie des faits reprochés à Mme B n’est pas établie, le comportement de l’intéressée procède d’une déloyauté par rapport à son employeur et constitue une faute de nature à justifier une sanction.
6. Selon les compte rendus produits en défense, Mme B se soustrait fréquemment depuis 2012, par son comportement, à l’organisation collective du travail. Un rapport relatif à sa manière de servir, établi le 18 mars 2023, relève une attitude depuis plusieurs mois d’insubordination, de déni, d’irrespect vis-à-vis de sa hiérarchie et de désobéissance, en particulier par l’émission de propos déplacés, l’obtention non autorisée d’un badge d’entrée, un refus de dispenser ses cours si certaines exigences ne sont pas satisfaites, un refus d’obtempérer, un comportement désobligeant à l’égard d’un membre du personnel et l’interruption d’un cours dispensé par un autre professeur pour vérifier le niveau d’insonorisation de sa propre salle. La requérante ne conteste pas ces éléments. Eu égard, à la réitération de faits marquant un même type de comportement et même si, en fin de compte des travaux d’insonorisation ont été effectués dans la salle de cours utilisée par Mme B, le maire de Roquebrune-Cap-Martin n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard de la marge d’appréciation dont il disposait, pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise, en lui infligeant la sanction du blâme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de cette commune lui a infligé la sanction du blâme.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions la commune de Roquebrune-Cap-Martin tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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