Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2025, n° 2512598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ou d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient qu’il y a urgence à statuer s’agissant d’une demande de renouvellement et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n°2512329 tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante srilankaise, a présenté le 7 août 2024 une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire jusqu’au 11 octobre 2024. Elle demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande en l’invitant à la présenter sur le site démarches simplifiées.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté le 7 août 2024 sur la plate-forme de l’administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire jusqu’au 11 octobre 2024, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permettant en outre de se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10. Par décision du 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande et l’a invitée à présenter celle-ci sur le site démarches simplifiées. La demande déposée par Mme A… sur le site démarches simplifiées le 2 juin 2025 est en cours d’instruction. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait demandé une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande depuis le 2 juin 2025. Dans ces conditions, Mme A… ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025, laquelle, plus d’un mois avant sa requête, s’est bornée à lui indiquer les modalités de présentation de sa demande pour qu’elle puisse être instruite. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la requête de Mme A… ne présente pas un caractère urgent, elle peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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