Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 août 2025, n° 2504705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions prise le 16 juin 2025 par la faculté de droit de l’Université Côte d’Azur portant refus de l’inscrire dans les cursus en vue de l’obtention des diplômes de master pour lesquels elle a postulé ;
2°) d’enjoindre à l’Université Côte d’Azur, de l’intégrer dans une année de master 1 ou 2 de l’un des masters sollicités par elle.
Elle soutient que :
— ces décisions ne sont pas fondées ;
— elle est victime de discrimination ;
— ces décisions la privent du bénéfice d’une bourse d’études ''handicap''.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que par quatre décisions du 16 juin 2025, Mme A s’est vue refuser, pour l’année universitaire 2025-2026, son inscription en master 2 ''sécurité intérieure'', en master 2 ''histoire du droit et conservation du patrimoine'', en master 2 ''droit des responsabilités'' et en master 2 ''DPR droit pénal fondamental'', en raison d’un niveau de cursus jugé trop faible.
3. Mme A n’ayant pas formulé de requête en annulation, la présente requête en référé est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2504705
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