Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 juil. 2024, n° 2111520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 janvier 2021, N° 1912694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2021 et 22 juin 2023, Mme B…, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune à lui verser la somme de 84 502 euros à titre de réparation de l’ensemble des préjudices résultant des illégalités commises par la commune dans le cadre de ses recrutements, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la réclamation indemnitaire formulée préalablement à la saisine du tribunal ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les illégalités commises par la commune dans le cadre de ses recrutements sont constitutives de fautes lui ayant causé un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros, un préjudice de 9 502 euros lié à la perte de sa rémunération, un préjudice de carrière à hauteur de 48 000 euros, des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros et un préjudice de 2 000 euros lié aux frais d’avocat qui ne peuvent être compris dans l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune de Bobigny, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute dès lors que Mme B… a pris part aux opérations illégales de recrutement en toute conscience et avait apporté des informations erronées à l’autorité territoriale ;
- la réalité des préjudices invoqués par la requérante n’est pas établie et l’illégitimité de sa situation est de nature à empêcher la reconnaissance de tout préjudice ;
- la requérante n’a droit qu’aux indemnités de licenciement, dont elle a effectivement bénéficié entre le mois de mars 2021 et le mois de mars 2023 ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la prétendue faute commise par la commune dès lors que la responsabilité de l’administration est exonérée lorsque la victime ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes sans faire preuve d’un manque d’attention ou de prudence.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue par Mme Espeisses, greffière d’audience :
- le rapport de M. Truilhé, rapporteur,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité d’agent contractuel, à compter du 2 juin 2014, pour une durée d’un an, pour occuper un emploi d’attaché territorial au sein de la commune de Bobigny. A la suite d’un déféré préfectoral, ce recrutement a été annulé par un jugement n° 1601490 du tribunal administratif de Montreuil du 16 juin 2017, motif pris que l’intéressée ne disposait pas du niveau de qualification requis pour cet emploi. Par un contrat conclut le 25 mai 2018, Mme B… a de nouveau été recrutée, pour une durée d’un an, au sein des effectifs de la commune de Bobigny en qualité d’agent contractuel pour assurer les fonctions de chargée d’études et d’évaluation des politiques sociales. Après un nouveau déféré préfectoral, ce contrat a été annulé par un jugement n° 1810432 du tribunal administratif de Montreuil du 6 mai 2019 au motif que la commune, qui n’avait procédé à aucune publicité d’un appel à candidatures, ne démontrait pas l’impossibilité de pourvoir cet emploi par la nomination d’un agent titulaire. Par un arrêté du 20 mai 2019, la commune de Bobigny a recruté Mme B… en qualité d’adjoint territorial d’animation stagiaire, pour une durée d’un an, à compter du 1er juin 2019, en vue de sa titularisation. Par un jugement n° 1912694 du 8 janvier 2021, rendu par le tribunal administratif de Montreuil après déféré préfectoral, ce recrutement a été annulé au motif qu’il procédait d’un détournement de procédure. En l’absence de réponse à la réclamation préalable formée par courrier du 13 avril 2021, Mme B… demande au tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Bobigny, en réparation des illégalités fautives commises dans le cadre de ses recrutements, à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice moral, de 9 502 euros au titre de sa perte de rémunération, de 48 000 euros au titre d’un préjudice de carrière, de 10 000 euros au titre de troubles dans les conditions d’existences et de 2 000 euros au titre des frais d’avocat qui ne peuvent être compris dans l’application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les illégalités commises lors de la procédure de recrutement de l’intéressée en tant qu’agent contractuel entre 2014 et 2019 :
Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
Lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une décision de l’administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d’apprécier le préjudice effectivement subi par l’agent. Dans le cas où l’administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l’agent méconnaissait des dispositions qui lui étaient applicables et était, par suite, entaché d’irrégularité, une telle circonstance ne saurait, dès lors que l’administration était tenue de proposer la régularisation du contrat de l’agent, priver celui-ci de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d’aucune irrégularité. Dans le cas où l’administration fait valoir à bon droit que l’agent occupait un emploi auquel un fonctionnaire pouvait seul être affecté et se trouvait ainsi dans une situation irrégulière et que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé, dans les conditions définies ci-dessus, aux fins de régularisation de sa situation, l’agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite des annulations de ses recrutements en qualité d’agent contractuel, Mme B… s’est systématiquement vu proposer un nouvel emploi au sein des effectifs de la commune de Bobigny, en 2018 puis en 2019. La requérante ne peut donc prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de l’illégalité de ces recrutements en qualité d’agent contractuel.
En ce qui concerne les illégalités commises lors de la procédure de recrutement de l’intéressée en tant que fonctionnaire stagiaire en 2019 :
D’une part, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a effectué son stage dans son intégralité. Il suit de là que la requérante, qui ne bénéficiait d’aucun droit à être titularisée et ne pouvait avoir aucune attente légitime quant à la poursuite de sa carrière au sein des effectifs de la commune de Bobigny, ne peut se prévaloir d’aucun préjudice résultant de sa non-titularisation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; ».
Il résulte de l’instruction qu’en retirant sa décision de titularisation de Mme B…, la commune de Bobigny n’a fait que tirer les conséquences de l’annulation contentieuse du recrutement de l’intéressée en tant que fonctionnaire stagiaire. Dès lors, la commune n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité et la requérante ne peut se prévaloir d’aucun préjudice résultant du retrait de sa titularisation. Par ailleurs, la circonstance qu’aucune régularisation de sa situation n’ait été proposée à Mme B… à la suite de l’annulation de son recrutement en tant que fonctionnaire stagiaire n’est pas constitutive d’une faute permettant d’engager la responsabilité de la commune.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Bobigny.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bobigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Bobigny.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C. Truilhé
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. L’hôte
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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