Non-lieu à statuer 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2400216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient être dans un logement sur-occupé avec son fils aîné handicapé à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 octobre 2023, M. B C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours gracieux tenant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 19 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a conclu le 21 juin 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un nouveau bail en vue de l’attribution d’un logement social correspondant à ses capacités et besoins. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2400216
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Documents d’urbanisme ·
- Recours gracieux
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Conformité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Récolement
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Règlement intérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Énergie ·
- Mission ·
- Ozone ·
- Cause ·
- Demande
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Dossier médical ·
- Communication ·
- Injonction ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Société par actions ·
- Administration ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Remise ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Ordonnance ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Détention ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Possession d'état ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Annulation ·
- Photographie ·
- Premier ministre ·
- Demande ·
- Possession ·
- Monuments
- Espace vert ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Classes ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Sanction ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.