Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mars 2024, n° 2405517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris ( CROUS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Ornano 2 sise 57 boulevard Ornano, Paris (75018) et de tout occupant de son chef ;
2°) d’enjoindre à M. C de quitter le logement sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, la décision unilatérale d’admission prévoit que l’occupation n’est consentie que pour une durée d’un an et, d’autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu’un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission.
La requête a été communiquée à M. C, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Chapalain, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, représentant le CROUS de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822- et R. 822-14 du code de l’éducation en accordant, notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public à la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous. » En outre, l’article 2 du même règlement prévoit que : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. » Enfin, aux termes de l’article 19.1 dudit règlement : « L’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C occupe un logement dans la résidence universitaire « Ornano 2 », situé au 57 boulevard Ornano à Paris (18ème arrondissement), en qualité d’étudiant titulaire d’une bourse sur critères sociaux depuis le 10 septembre 2021 et ce jusqu’au 31 aout 2023. Par une décision du 14 novembre 2023, le CROUS de Paris n’a pas renouvelé le droit d’occuper un logement en résidence universitaire de M. C au motif du non-respect du règlement intérieur et de l’accumulation d’une dette financière d’un montant de 3 849 euros. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 février 2024 et notifiée le 7 mars 2024, M. C a été mis en demeure de quitter le logement sous quinze jours. Or, M. C occupe toujours ce logement sans justifier d’aucun titre l’y habilitant de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande de nombreux autres étudiants.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. C de libérer le logement qu’il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Ornano 2 sis 57 boulevard Ornano, Paris (75018).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. D C.
Fait à Paris, le 29 mars 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2405508/4-1
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