Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 avr. 2023, n° 2000961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2020 et 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Vanzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Cannes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension d’une villa individuelle et la réalisation d’une piscine, sur un terrain situé 249 boulevard Leader à Cannes, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 6 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cannes de réexaminer sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UF 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Cannes est erroné dès lors que, premièrement, le classement de la parcelle en espace boisé classé par ledit plan est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et est constitutif d’un abus de droit, deuxièmement, la commune de Cannes a commis une erreur de droit en revenant sur sa promesse en date du 17 mai 2019, et troisièmement, que la commune n’a pas apprécié si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Commune de Martigues » (3 mars 2010, n° 310774) ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UF 13.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Cannes est erroné dès lors que le maire a, à tort, exclu du calcul des espaces verts, la partie du terrain d’assiette classée en espace boisé classé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2023 :
— le rapport de Mme D ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Vanzo, représentant la requérante et de M. C représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 octobre 2019, le maire de la commune de Cannes a refusé de délivrer à Mme B A un permis de construire pour l’extension de sa villa individuelle et la réalisation d’une piscine, sur un terrain situé 249 boulevard Leader à Cannes. Par courrier en date du 13 novembre 2019, Mme A a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du maire de Cannes en date du 6 janvier 2020. Mme A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 10 octobre 2019 ainsi que la décision en date du 6 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à Mme A le permis de construire qu’elle a sollicité, le maire de la commune de Cannes s’est fondé, d’une part, sur la méconnaissance des dispositions de l’article UF 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Cannes, au motif que la construction projetée est implantée dans l’espace boisé classé figurant au document graphique annexé au-dit PLU, d’autre part, sur la méconnaissance des dispositions de l’article UF 13.2.3 du règlement du PLU en l’absence d’éléments permettant de calculer le pourcentage d’espaces verts en secteur paysager et enfin, sur la méconnaissance des dispositions de l’article UF 13.6 du règlement du PLU en l’absence d’éléments permettant de calculer la superficie d’espaces libres du terrain d’assiette.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article UF 13.1 du règlement du PLU de Cannes : « (..) Toute construction doit être implantée à une distance minimum de 2 mètres par rapport à la limite des espaces boisés classés identifiés sur les plans de zonage du PLU ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle classée en espace boisé classé par le plan local d’urbanisme et sur laquelle doit s’implanter le projet litigieux est entièrement constituée d’un sol rocheux, duquel il en résulte une impossibilité matérielle de boisement. Par ailleurs, il n’est pas soutenu ni même allégué par la commune que cette partie présenterait une fonction particulière à l’égard de parcelles boisées attenantes. En outre, il ressort des pièces du dossier que la réalisation de maison sur laquelle l’extension litigieuse est projetée a été autorisée par la commune en 1999 en dépit de ce classement. Enfin, il est constant que, dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a donné un avis favorable à la suppression du classement en espace boisé classé de la portion du terrain d’assiette sur laquelle le projet est prévu. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que le classement de cette partie de sa parcelle en espace boisé classé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement en espace boisé classé de la partie de la parcelle sur laquelle doit s’implanter le projet litigieux est fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UF 13.2.3 relatif aux espaces libres et plantations du PLU de Cannes : « Prescriptions relatives aux secteurs paysagers : » 1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts, faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et ne pas être imperméabilisés. A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectif, ils doivent couvrir au moins 75% de la superficie du terrain compatibilités comme espaces verts de pleine terre en secteur UFa, 80% en UFb et 85% en UFc, et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m2 d’espaces verts imposés. / 2. Les éléments suivants : piscines et annexes, fontaines, bassins, terrasses imperméabilisées et abris de jardin doivent être réalisés en dehors des superficies de terrain qui correspondent aux pourcentages imposés en espaces verts de pleine terre ".
6. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le maire a estimé que le dossier de permis de construire n’a pas permis de s’assurer du respect des dispositions précitées dès lors qu’il contenait des informations erronées sur le calcul des espaces verts et qu’il ne mentionnait pas la superficie de l’espace boisé classé, empêchant ainsi le calcul le pourcentage d’espaces verts en secteur paysager. Il résulte en effet des dispositions précitées qu’elles imposent un coefficient minimum d’espaces verts de pleine terre en secteur paysager, lequel s’apprécie, par conséquent, pour la seule superficie du terrain incluse dans le zonage « secteur paysager », tel qu’identifié au sein du document graphique du PLU. Dès lors qu’il est constant que ce zonage n’inclut pas la partie du terrain d’assiette classée en espace boisé classé, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une erreur de droit en excluant du calcul des espaces verts en pleine terre en secteur paysager la partie du terrain d’assiette classée en espace boisé classé. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément chiffré de nature à démontrer le respect par son projet des dispositions précitées. Par suite, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été sollicités le 9 juillet 2019 et qu’il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été fournis, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait légalement refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité pour ce motif.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 13.6 du règlement du PLU de Cannes relatif aux espaces libres et plantations : « Secteurs UFa, UFb et UFc : à l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une superficie minimale d’espaces libres est imposée : 15% en secteur UFa, 10% en secteurs UFb et UFc (.) ».
8. Mme A ne conteste pas le motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UF 13.6 du règlement du PLU en l’absence d’éléments dans les pièces du dossier de permis de construire permettant de calculer la superficie d’espaces libres du terrain d’assiette. Ce motif doit dès lors être regardé comme étant fondé.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UF 13.1 du règlement du PLU de la commune de Cannes est erroné. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Cannes aurait pris la même décision de refus de permis de construire s’il s’était uniquement fondé sur les deux motifs exposés aux points 6 et 8. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Cannes a refusé de lui délivrer un permis de construire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2019 et de la décision du 6 janvier 2020 du maire de la commune de Cannes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
B. D
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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