Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2410935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 juillet 2024, 3 octobre 2024 et 4 novembre 2024, la société anonyme d’économie mixte Nantes Métropole Gestion Equipements (NGE), représentée par Me Naux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres affectant le revêtement d’étanchéité des cuves « contact-ozone » du complexe aquatique du centre de loisir du Petit-Port à Nantes (44300), d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’indiquer les travaux de nature à y remédier ;
2°) d’acter qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Rugotech, en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ;
3°) d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure dont la société Gan Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Rugotech ;
4°) de rejeter les conclusions des sociétés QBE Europe SA/NV et QBE Insurance Europe Limited tendant à la mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Rugotech ;
5°) de mettre à la charge des sociétés QBE Europe SA/NV et QBE Insurance Europe Limited ou l’une ou l’autre à verser à la société NGE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— délégataire d’un contrat portant délégation de service public relative à l’exploitation du centre de loisirs du Petit Port depuis le 1er juillet 2001, elle a confié dans le cadre d’un contrat de maintenance à compter du 1er avril 2019 à la société Idex la réfection totale du revêtement des cuves contact-ozone qui a sous-traité le lot décapage / ponçage à la société Rugotech et le lot revêtement à la société Breizh’in rattachée au groupe Fileo Bâtiment, cette dernière ayant l’entreprise PCI comme fournisseur concernant le revêtement ; la mission de contrôle technique des travaux a été confiée à la société Socotec ; les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 novembre 2020 ;
— toutefois, lors de l’arrêt technique de mars 2021, il est constaté une dégradation de la couche du nouveau revêtement MasterSteal M 790 et, malgré des interventions en reprise de la société PCI, les désordres persistent et tendent à s’aggraver ;
— la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres et d’en déterminer les causes dans la perspective d’une action décennale ;
— contrairement à ce que soutient la société MBS, la mission confiée à l’expert ne présente pas de caractère partial ou orienté ; le chef de mission portant sur la réunion des informations nécessaires permettant de déterminer les responsabilités permet à l’expert d’examiner la qualité du support, sa préparation, les conditions d’application du revêtement les conditions d’exploitation et de maintenance ; la mission sollicitée par la société MBS, en tant qu’elle porte sur des investigations sur la chimie de l’ouvrage apparaît orientée dans une voie servant ses intérêts ;
— enfin, la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV doit être rejetée dès lors que cette demande supposerait de procéder à une interprétation des clauses du contrat d’assurance, ce qu’il n’appartient pas au tribunal de faire dans le cadre de la procédure de référé.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Fileo Bâtiment, et la société Fileo Bâtiment, représentées par Me Roux-Coubard, formulent toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la SA Allianz IARD agissant en qualité d’assureur de la société Idex Energies, et la société Idex énergies, représentées par Me Bailly, demandent :
1°) de donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de dire que cette demande d’ordonnance commune vaut interruption de prescription et de forclusion ;
3°) d’ordonner que les opérations d’expertise soient opposables à l’ensemble des parties défenderesses ;
4°) d’enjoindre aux sociétés BWT France, MBSF et SOCOTEC à leur remettre leurs attestations d’assurance pour les années 2020 et 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre aux sociétés Rugotech et Fileo Bâtiment à leur remettre leurs attestations d’assurance pour l’année 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent qu’il est opportun que les assureurs des sociétés BWT France, Socotec, MBSF, Rugotech et Fileo Bâtiment soient parties aux opérations d’expertise. En conséquence, les sociétés BWT France, Socotec et MBSF doivent communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2020 et 2024, et les sociétés Rugotech et Fileo Bâtiment doivent communiquer leurs attestations d’assurance pour l’année 2024.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 septembre 2024 et 21 octobre 2024, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV, représentées par Me Girault, demandent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’admettre l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
2°) à titre principal, de mettre hors de cause les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV ;
3°) à titre subsidiaire, de donner acte à la compagnie QBE Europe SA/NV de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicité ;
4°) en tout état de cause, de mettre en cause la compagnie Gan Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Rugotech ;
5°) de rejeter la demande de la société NGE présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent que :
— les activités et engagements de la compagnie QBE Insurance Europe Limited ont été transférés à la compagnie QBE Europe SA/NV à compter du 1er janvier 2019, de sorte qu’il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;
— la société QBE Europe SA/NV doit également être mise hors de cause dès lors que, d’une part, le contrat d’assurance la liant à la société Rugotech a été résilié à effet le 31 décembre 2022 à la demande de l’assuré, d’autre part, le contrat souscrit porte sur la responsabilité civile et ne couvre pas la responsabilité décennale, enfin, les travaux sous-traités à la société Rugotech ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie QBE ;
— la société Rugotech était assurée à compter du 1er janvier 2023 par la société GAN Assurances, qu’il convient d’appeler à la cause.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, représentée par Me Viaud, demande :
1°) d’admettre l’intervention volontaire de la société Socotec Construction, en lieu et place de la société Socotec France ;
2°) de décerner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ;
3°) de rejeter la demande des sociétés Allianz et IDEX Energies tendant à ce qu’elle communique ses attestations d’assurance.
Elle soutient que :
— il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société Socotec Construction dans la mesure où la société Socotec France a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés en 2018 ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés Allianz et IDEX Energies d’injonction de communication de ses attestations d’assurance dès lors qu’elle accepte de les produire spontanément.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la société Rugotech, représentée par Me Keller, demande :
1°) de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise judiciaire et s’associe à la demande d’expertise pour un objet identique à celui formulé par la requérante, le tout sous les réserves et protestations les plus expresses et sans aucune reconnaissance de responsabilités ou de garantie de quelque sorte ;
2°) de modifier la mission confiée à l’expert judiciaire en lui demandant de distinguer les zones ayant fait l’objet des travaux de réfection en 2019 de celles ayant fait l’objet de reprise en 2021 en indiquant, pour chacune de ces zones, les locateurs d’ouvrages concernés, les causes et les origines des désordres ;
3°) de rejeter la demande des sociétés Allianz IARD et IDEX Energies de l’enjoindre à communiquer son attestation d’assurance ;
4°) de dire ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise.
Elle soutient que :
— si les couches d’étanchéité des cuves ont fait l’objet de travaux de reprises successifs en 2019 puis en 2021, elle n’a pas participé aux travaux de reprise de 2021, de telle sorte qu’il est essentiel de distinguer les zones objets de la reprise de 2019 de celles de la reprise de 2021 et, d’indiquer, pour chacune d’elles, les locateurs d’ouvrage, ainsi que les causes et origines des désordres qui affectent chacune de ces zones ;
— il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes d’injonction des sociétés Allianz IARD et IDEX Energies tendant à ce que la société Rugotech communique son attestation d’assurance, dès lors qu’elle produit cette attestation.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la société Master Builders Solutions France (MBS), représentée par Me Gadot, demande :
1°) de juger recevables et bien fondées ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ;
2°) de modifier les chefs de mission demandés par la société NGE qui apparaissent partiaux et orientés, et confier à l’expert des missions plus classiques et générales, en particulier :
— de prendre connaissance des produits utilisés, des conditions de mise en œuvre et des conditions d’exploitation, décrire les évolutions et, le cas échéant, les actions correctives qui ont été mises en œuvre ;
— d’établir un pré-rapport ;
— de répondre aux dires des parties.
3°) de condamner la société NGE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux consignations d’expertise en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction.
Elle soutient que :
— les missions de l’expert demandées par la société NGE ont un caractère partial et orienté dans la mesure où la requérante occulte la qualité et la préparation du support, les conditions d’application des différentes couches du système, la question des épaisseurs appliquées, les conditions atmosphériques de la mise en œuvre des différentes couches du système, les conditions d’exploitation, ainsi que les conditions de maintenance et d’entretien des équipements de génération d’ozone et du système de résine ;
— il y a lieu de compléter la mission de l’expert en ce sens et de prévoir le recours à un sapiteur spécialiste de la chimie.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la société Gan Assurances, agissant en qualité d’assureur de la société Rugotech, représentée par Me Keller, demande :
1°) de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise judiciaire et s’associe à la demande d’expertise pour un objet identique à celui formulé par la requérante, le tout sous les réserves et protestations les plus expresses et sans aucune reconnaissance de responsabilités ou de garantie de quelque sorte ;
2°) de confier à l’expert judiciaire la mission de distinguer les zones ayant fait l’objet de travaux de réfection en 2019 de celles ayant fait l’objet de travaux de reprise en 2021 en indiquant, pour chacune de ces zones, les locateurs d’ouvrages concernés, les causes et les origines des désordres ;
3°) dire ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise.
Elle soutient que si les couches d’étanchéité des cuves ont fait l’objet de travaux de reprises successifs en 2019 puis en 2021, elle n’a pas participé aux travaux de reprise de 2021, de telle sorte qu’il est essentiel de distinguer les zones objets de la reprise de 2019 et de celles de la reprise de 2021 et, d’indiquer, pour chacune d’elles, les locateurs d’ouvrage, ainsi que les causes et origines des désordres qui affectent chacune de ces zones.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) BWT, représentée par Me Rogel et Me Wolf formule ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte Nantes Métropole Gestion Equipements (NGE) s’est vu confier par la ville de Nantes l’exploitation du centre de loisirs du Petit Port à Nantes (44300) dans le cadre d’un contrat de délégation de service public conclu le 1er juillet 2001 pour une durée de vingt-cinq ans. Le centre de loisirs du Petit Port comprend notamment une piscine dont les eaux font l’objet d’une désinfection à l’ozone par un procédé mettant en contact l’eau de la piscine avec l’ozone produite sur site par une installation fournie et exploitée en sous-traitance par la société BWT France, au sein de cuves dénommées « contact-ozone ». Lors de l’arrêt technique d’octobre 2016, des dommages affectant le revêtement d’étanchéité des cuves « contact-ozone » ont été constatés. En 2019, la société NGE a décidé de solliciter la société Idex Energies, en charge depuis le 1er février 2019 de la maintenance des installations techniques de la piscine, succédant dans cette mission à la société Dalkia, pour la réfection du revêtement d’étanchéité des cuves contact-ozone consistant en un décapage et ponçage du revêtement et la mise en œuvre d’un nouveau revêtement MasterSteal M 790, fabriqué par la société Master Builders Solutions (MBS). La société Idex Energies a sous-traité, d’une part, le lot décapage / ponçage à la société Rugotech, d’autre part, le lot revêtement à l’entreprise Breizh’in rattachée au groupe Fileo Bâtiment qui s’est fournie auprès de l’entreprise PCI concernant le revêtement. La société NGE a confié la mission de contrôle technique des travaux à la société Socotec. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 novembre 2020. Toutefois, lors de l’arrêt technique de mars 2021, des désordres caractérisés par des disparitions ponctuelles de la couche du nouveau revêtement ont été constatés. En dépit de travaux de reprise entrepris en 2021 et 2022 par l’entreprise PCI, il a été constaté en mars 2023 une très forte aggravation des dommages. Malgré plusieurs réunions d’expertise qui ont permis de confirmer une dégradation rapide du revêtement des cuves, les parties n’ont pas pu trouver un accord amiable sur les responsabilités techniques. Par ordonnance n° 2405251 du 29 avril 2024, le juge des référés, saisi par la société NGE, a ordonné une mesure de constat judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Par rapport remis le 25 septembre 2024, l’expert a confirmé la matérialité des désordres. Nantes Métropole Gestion Equipements demande, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Sur l’intervention volontaire de la société Socotec Construction, de la société QBE Europe SA/NV et les demandes de mise hors de cause des sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV :
2. En premier lieu, la société Socotec Construction déclare intervenir volontairement en lieu et place de la société Socotec France dès lors que cette dernière a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés depuis 2018. Dès lors, il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société Socotec Construction en lieu et place de la société Socotec France.
3. En deuxième lieu, la compagnie QBE Insurance Europe Limited indique qu’à compter du 1er janvier 2019, ses activités et engagements ont été transférés à la compagnie QBE Europe SA/NV, soit avant la décision de la société NGE d’entreprendre des travaux de réfection du revêtement d’étanchéité des cuves contact-ozone. Par suite, il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.
4. En troisième lieu, en l’état de l’instruction, la mesure d’expertise au contradictoire de la société QBE Europe SA/NV n’apparaît pas dépourvue d’utilité à son encontre dans la mesure où il est constant qu’elle était liée au moment de l’exécution des travaux de réfection par un contrat d’assurance avec la société Rugotech, titulaire du lot décapage / ponçage des travaux de réfection du revêtement des cuves. Si la société QBE Europe SA/NV soutient que le contrat d’assurance la liant à cette société a été résilié le 31 décembre 2022 et, qu’en tout état de cause, ce contrat ne couvrait ni les travaux réalisés pour la société NGE ni la responsabilité décennale de la société Rugotech, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’interpréter ou de se prononcer sur les clauses d’un contrat d’assurance. Enfin, la mise en cause de la société QBE Europe SA/NV ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée.
Sur la demande de mise en cause de la société Gan Assurances :
5. En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise au contradictoire de la société Gan Assurances n’apparaît pas dépourvue d’utilité à son encontre dès lors que cette société est liée à la société Rugotech par un contrat d’assurance responsabilité civile et qu’elle a présenté un mémoire par lequel elle ne s’est pas opposée à l’expertise. Dès lors, il y a lieu de mettre en cause la société Gan Assurances et de rendre les opérations d’expertise contradictoire à son égard.
Sur la demande d’expertise et l’étendue de la mission de l’expert :
6. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
7. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
8. En l’état de l’instruction, compte tenu des désordres constatés par l’expert M. A dans son rapport de constat déposé le 25 septembre 2024, mentionné au point 1, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société NGE revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
9. Par ailleurs, s’agissant de l’étendue de la mission de l’expert, il y a lieu de faire droit, d’une part, à la demande de la société Rugotech, titulaire du lot décapage-ponçage du revêtement initial des cuves, tendant à ce que la mission confiée à l’expert porte également sur l’identification des zones successives des travaux de reprise de l’étanchéité des cuves de désinfection à l’ozone en distinguant les zones de dommages relatives aux zones des travaux de 2019 et celles des travaux de 2021 et en indiquant, pour chacune de ces zones, les entreprises concernées et les causes et origines des désordres affectant chacune de ces zones, et, d’autre part, à la demande de la société Master Builders Solutions, fabricant du revêtement MasterSteal M 790, tendant à ce que la mission confiée à l’expert porte également sur l’identification des produits utilisés, les conditions de mise en œuvre et d’exploitation, et sur la description des évolutions et, le cas échéant, des actions correctives mises en œuvre. En revanche, il appartiendra à l’expert d’apprécier la nécessité de recourir à un sapiteur spécialisé en chimie. La demande de la société Rugotech doit être rejetée sur ce point.
10. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Nantes Gestion Equipements et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 4 de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport et réponde aux dires des parties :
11. En premier lieu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande de la société MBS tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
12. En second lieu, les dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, aux termes desquelles « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. (). », n’imposent pas à l’expert de répondre aux dires des parties, mais seulement de consigner leurs observations dans son rapport. Dès lors, la demande de la société MBS tendant à ce que l’expert soit tenu de répondre aux dires des parties ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions des sociétés Allianz IARD et Idex Energies tendant à la communication des attestations d’assurance :
13. Si les sociétés Allianz IARD et Idex Energies demandent au juge des référés d’ordonner aux sociétés BWT France, MBS, Socotec, Rugotech et Fileo Bâtiment de communiquer leurs attestations d’assurance, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner la production de ces pièces qui sont susceptibles de faire l’objet d’une remise spontanée à l’expert par les parties concernées ou d’une demande de remise de ces documents par l’expert lui-même, dans le cadre de l’expertise, en application des dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, ainsi que de la mission d’expertise. Dans ces conditions, les conclusions en ce sens des sociétés Allianz IARD et Idex Energies doivent être rejetées. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les attestations d’assurance sollicitées ont été produites en cours d’instance.
Sur les autres conclusions :
14. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de déclarations, d’intentions, de protestations ou de réserves, ni de juger qu’un mémoire produit par l’une des parties interromprait les délais de forclusion et de prescription de ses actions et recours. Par suite, les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
15. Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
Sur les frais non compris dans les dépens :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société NGE présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société Socotec Construction en lieu et place de la société Socotec France est admise.
Article 2 : L’intervention de la société QBE Europe SA/NV est admise.
Article 3 : La société QBE Insurance Europe Limited est mise hors de cause.
Article 4 : M. B A, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique C-02.08 Piscines : gros-œuvre, étanchéité, bassins préfabriqué, traitement de l’eau, de l’air, équipements, et demeurant 9 rue du Val de Sarthe à Tiercé (49125) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, centre aquatique du centre de loisirs du Petit Port situé sur la commune de Nantes (44300), entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l’opération de réfection du revêtement des cuves « contact-ozone » entreprise en 2019 ainsi qu’aux travaux de reprise réalisés postérieurement à la réception des travaux le 19 novembre 2020, donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le revêtement des cuves « contact-ozone » ayant fait l’objet de travaux de réfection, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) identifier les produits utilisés, les conditions de mise en œuvre et les conditions d’exploitation, décrire les évolutions et, le cas échéant, les actions correctives qui ont été mises en œuvre ;
5°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
6°) en particulier, identifier les zones successives des travaux de reprise de l’étanchéité des cuves de désinfection à l’ozone en distinguant les zones objet des travaux de 2019 et celles relatives aux interventions postérieures et en indiquant, pour chacune de ces zones, les entreprises concernées et les causes et origines des désordres ;
7°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction de l’ouvrage public, aux travaux de réfection du revêtement des cuves « contact-ozone » entrepris en 2019, aux travaux de reprise réalisés après la réception des travaux de réfection le 19 novembre 2020, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
8°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
9°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
10°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la société anonyme d’économie mixte Nantes Métropole Gestion Equipements (NGE) ;
— la société Idex Energies ;
— la SA Allianz IARD ;
— la société Socotec Construction ;
— la société Rugotech ;
— la société QBE Europe SA/NV ;
— la société Fileo Bâtiment ;
— la compagnie AXA France IARD ;
— la société Master Builders Solutions France (MBS) ;
— la société BWT France ;
— la société Gan Assurances.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 mars 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’économie mixte Nantes Métropole Gestion Equipements, à la société Idex Energies, à la SA Allianz IARD, à la société Socotec Construction, à la société Rugotech, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Filéo Bâtiment, à la compagnie AXA France IARD, à la société Master Builders Solutions France, à la société BWT France, à la société Gan Assurances et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Oiseau ·
- Information ·
- Autobus ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Piéton ·
- Délai ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Administrateur ·
- Impôt ·
- Fins ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Changement ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Campagne de promotion ·
- Maire ·
- Électeur ·
- Election ·
- Candidat ·
- Propagande électorale ·
- Message
- Énergie ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Ménage ·
- Taxe d'habitation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Fichier ·
- Administration fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Dossier médical ·
- Communication ·
- Injonction ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Société par actions ·
- Administration ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Remise ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Ordonnance ·
- Action
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Logement collectif ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.