Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2302328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2023, le 27 août 2023, le 7 mai 2024 et le 19 février 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le ministre des armées l’a mis aux arrêts pour une durée de quinze jours ensemble la décision du 14 juin 2023 portant la sanction à une durée totale de vingt-et-un jours ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’effacer la sanction prononcée de son dossier administratif.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions de l’article R. 4137-31 du code de la défense, seul le ministre pouvant augmenter le nombre de jours d’arrêts infligés par une autorité militaire ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4137-19 du même code dès lors que le bulletin de sanction ne lui a pas été communiqué ;
- elle méconnaît, dans son quantum, les dispositions de l’article R. 4137-25 du code de la défense limitant à vingt jours le nombre de jours d’arrêt maximal autorisé ;
- elle méconnaît les articles L. 1226-5, L. 1132-1, R. 4624-20, R. 4623-1 et R. 4624- 21 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 24 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… n’a pas produit le bulletin de sanction dont il demande l’annulation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens présentés par M. B… relatif, d’une part, à l’incompétence de l’auteur de la décision du 15 juin 2023 portant à vingt-et-un jours la sanction prise à son encontre et, d’autre part, du fait que la décision du 2 juin 2023 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4137-19 du code de la défense en l’absence de communication de son bulletin de sanction, ces moyens ayant été présentés après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui n’est pas d’ordre public et qui relèvent d’une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache l’unique moyen relatif à la légalité interne invoqué dans sa requête.
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées par M. B… le 20 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, maréchal des logis-chef, affecté au 4ème régiment du matériel (RMAT), a produit à son retour de mission au 4ème régiment étranger du 21 au 23 février 2023 une facture d’hébergement à la cellule frais de déplacement ne correspondant pas à son lieu d’hébergement et aux modalités d’hébergement effectifs. Par une décision du 2 juin 2023, le ministre des armées l’a sanctionné de quinze jours d’arrêts. Compte tenu de l’état de santé de son épouse enceinte, il a été autorisé par son commandant d’unité à effectuer la sanction à son domicile à compter du 9 juin 2023. Le 15 juin 2023, il a reçu une note l’informant que ces jours d’arrêt débutaient le jour même et devaient être effectués dans les locaux de son régiment.
M. B… demande au tribunal l’annulation du bulletin de sanction correspondant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
En application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 2 juin 2023 attaquée n’était pas produite à l’appui de la demande présentée devant le tribunal, elle l’a été ensuite par le ministre à l’appui de son mémoire en défense. La demande a ainsi été régularisée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-25 du même code : « Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : (…) Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires. / (…) Arrêts : de 1 à 20 jours ». En application du troisième alinéa de l’article R. 4137-28 de ce code : « Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève ».
Le bulletin de sanction produit, signé par le requérant le 2 juin 2023, précise que l’exécution de la sanction devait débuter le 15 juin 2023 pour s’achever le 29 juin suivant et qu’elle devait être effectuée dans l’un des bâtiments du 4ème RMAT. Il ressort cependant des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé a été autorisé le 9 juin 2023 par son commandant d’unité à effectuer à compter de cette date ses jours d’arrêts en dehors du régiment pour la totalité de la durée de la sanction prononcée et, d’autre part, que par un courriel de la même autorité du 14 juin 2023, l’exécution de la sanction a été fixée au lendemain pour une durée de quinze jours. Si le courriel rédigé le 15 juin 2023 par le chef de section multitechnique atteste de l’exécution de la sanction le jour même dans les locaux du régiment, le ministre n’établit ni ne soutient que la décision du 9 juin 2023 ait été retirée ni que M. B… n’ait pas exécuté la sanction prononcée selon les modalités consenties du 9 au 14 juin 2023. Il en résulte qu’en faisant débuter à nouveau l’exécution de la sanction prononcée le 15 juin 2023 dans sa totalité, l’autorité militaire de premier niveau a porté la sanction d’arrêts prononcée le 2 juin 2023 à vingt-et-un jours en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4137-25 du code de la défense précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans la mesure où le dossier de M. B… comporterait des éléments faisant référence à la sanction du 2 juin 2023, l’exécution du présent jugement, qui annule cette décision, implique nécessairement le retrait de ces éléments. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder sans délai à ce retrait.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du ministre des armées du 2 juin 2023 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la ministre des armées de procéder sans délai au retrait du dossier de M. B… de tout élément faisant référence à la sanction du 2 juin 2023 dans la mesure où le dossier de M. B… comporterait de tels éléments.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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