Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2302501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 24 mai 2023, M. I… C…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants, B… D… et G… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 434-7 et de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2015 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. I… C…, ressortissant guinéen, est titulaire d’une carte de résident valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2031. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme F… C…, et de leur fils G… C…, et de son fils B… D… C…, né d’une précédente union, de même nationalité. Par décision du 22 décembre 2022, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». L’article R. 434-5 du même code prévoit que : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :/ a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; /(…) / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ». L’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, classe la commune de Nantes en zone B1.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C…, le préfet de la Loire-Atlantique a, tenant compte de la présence au foyer, outre de lui-même, de sa fille A…, née le 1er octobre 2010, issue de sa première union avec Mme F… C…, et des trois bénéficiaires du regroupement sollicité, de celle de sa fille E…, née le 21 août 2019 de son union avec Mme H… dont il est séparé, considéré qu’il ne disposait pas d’un logement normal au sens du 2 de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que, selon la convention conclue entre Mme H… et M. C…, homologuée par le jugement de divorce du 8 juin 2021, la résidence habituelle de E… est fixée au domicile maternel et le père exerce un droit de visite et d’hébergement
un week-end sur deux ainsi que quelques jours durant les vacances scolaires. Cette enfant a ainsi vocation à être accueillie par son père et, dès lors, contrairement à ce que soutient M. C…, à être prise en compte dans la composition de la famille. Par suite, son logement, d’une superficie de 60 m2, ne répond pas aux caractéristiques minimales de surface pour une famille de six personnes, la superficie minimale requise pour une famille de six personnes étant, à Nantes, de 64 m2, ainsi qu’il ressort de l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation mentionnée au point 2. Toutefois, comme le fait valoir M. C…, la décision attaquée a pour effet de faire perdurer sa séparation avec Mme F… C…, qu’il a épousée le 13 novembre 2021, mais également avec ses fils B… D… né le 20 août 2007 et G… né le 20 janvier 2022, ainsi que la séparation de Mme F… C… avec sa fille A… arrivée en France en juillet 2020, et entre les deux enfants du couple. Dans ces conditions, et alors d’une part que la superficie du logement n’est inférieure que de 4 m2 à la superficie minimale requise et, d’autre part, que l’enfant E… ne réside pas de façon habituelle dans ce logement, la décision litigieuse a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté au droit à la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme F… C…, et de ses deux enfants, B… D… C… et G… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial déposée par M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 22 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. C… en faveur de son épouse et ses deux enfants B… D… C… et G… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet,
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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