Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2307091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 25 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Les Chemins de la Liberté, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 154 23 D0004 du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Puyvalador-Rieutort a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation d’une remise existante en logement sur un terrain situé chemin de Las Lloberes, parcelle cadastrée section A n° 398 et la décision implicite du 26 novembre 2023 de rejet de son recours gracieux.
2°) d’enjoindre à la commune de Puyvalador, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réinstruire sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puyvalador-Rieutort la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 28 juillet 2023 méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors, d’une part, qu’il procède au retrait d’un permis de construire tacite né, à la suite du silence gardé par la commune sur sa demande déposée le 20 avril 2023, le 20 juin suivant et, d’autre part, qu’il n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux objet du permis refusé portent sur un bâtiment existant qu’il n’est pas prévu d’étendre ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait au regard des articles L. 111-11, R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne porte pas sur une nouvelle construction et qu’il se borne à procéder à un réaménagement d’une grange pour permettre la création d’un espace complémentaire à l’usage de la même famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Puyvalador-Rieutort le 7 décembre 2023, laquelle n’a pas produit de mémoire de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Lequertier, représentant la SCI Les Chemins de la Liberté.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Les Chemins de la Liberté a déposé le 20 avril 2023, auprès des services de la commune de Puyvalador, une demande de permis de construire pour la réhabilitation d’une remise existante en logement sur un terrain situé chemin de Las Lloberes, parcelle cadastrée section A n° 398. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté n° PC 066 154 23 D0004 du 28 juillet 2023 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité et de la décision implicite du 26 novembre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ».
En l’espèce, la commune de Puyvalador-Rieutort n’est pas couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. En application de l’article L. 422-5 précité du code de l’urbanisme, le préfet des Pyrénées-Orientales a émis le 17 juillet 2023 un avis conforme défavorable à ce projet en considérant qu’il méconnaissait les dispositions des articles R. 111-2, R. 11-8 et L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que, dans l’attente du rétablissement de la conformité de la station d’épuration de la commune, toute nouvelle construction raccordée au réseau d’assainissement était interdite.
Alors que le maire de la commune de Puyvalador-Rieutort était tenu de refuser la délivrance du permis de construire qui a été sollicité dès lors que l’avis du préfet des Pyrénées-Orientales était un avis conforme, les moyens de la requête, expressément dirigés contre le seul arrêté n° PC 066 154 23 D0004 du 28 juillet 2023 et non contre l’avis conforme défavorable du 17 juillet 2023, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la SCI Les Chemins de la Liberté doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Puyvalador-Rieutort n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme sollicitée par la SCI Les Chemins de la Liberté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Chemins de la Liberté est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Chemins de la Liberté, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Puyvalador.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
V. Quéméner
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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