Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 août 2025, n° 2504626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme C A née B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en vue de renouveler automatiquement à cette occasion son autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le défaut de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour la place depuis le 1er juin 2025 dans une situation irrégulière, ce qui la prive de la possibilité de circuler librement et du bénéfice de l’assurance maladie et ce qui l’empêche d’accepter la promesse d’embauche qui lui a été consentie le 16 juillet 2025 ;
— il est porté, de manière grave et manifestement illégale, au regard des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son droit d’asile, à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit au travail et à sa liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Soli, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née B, ressortissante russe née le 7 décembre 1997, est entrée en France le 10 mai 2022 et a été mise en possession, en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, d’autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées jusqu’au 31 mai 2025. Mme A née B, dont le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour a été refusé au guichet de la préfecture le 10 août 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en vue de renouveler automatiquement à cette occasion son autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est en l’espèce satisfaite, la requérante soutient que le défaut de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour la place dans une situation de précarité administrative et risque de lui faire perdre le bénéfice de la promesse d’embauche qui lui a été consentie le 16 juillet 2025, qui précise que l’intéressée dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse à l’employeur. Comme l’a jugé le juge des référés par une précédente ordonnance du 21 juillet 2025, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Enfin, tel qu’il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de Mme A née B ne satisfait pas à la condition d’urgence particulière qui est requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A née B, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
6. Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. Il y a lieu de condamner la requérante au paiement d’une amende de 200 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : Mme A née B est condamnée à payer une amende de 200 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Entreprise individuelle ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Remboursement du crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- État de santé, ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Arménie ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté de circulation ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Pays
- Armée ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Frais médicaux ·
- État de santé, ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Cyber-harcèlement ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Sursis ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Garde des sceaux ·
- Dépôt ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pays-bas ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nigeria ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.