Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable au moins six mois et renouvelable jusqu’à ce qu’il soit expressément statué sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est désormais en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle a perdu son emploi le 5 janvier 2026, ce qui la prive de toutes ressources alors qu’elle fait face à de nombreuses dettes et qu’elle a été victime en 2025 d’un accident du travail qui lui a laissé des séquelles ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 17 juillet 1974, indique être entrée en France en 2000. Elle a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 16 mars 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 4 mars 2025. Seulement munie à ce stade d’un récépissé valable jusqu’au 16 septembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un nouveau récépissé, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable au moins six mois et renouvelable jusqu’à ce qu’il soit expressément statué sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… B… fait valoir qu’elle est désormais en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle a perdu son emploi le 5 janvier 2026, ce qui la prive de toutes ressources alors qu’elle fait face à de nombreuses dettes et qu’elle a été victime en 2025 d’un accident du travail qui lui a laissé des séquelles. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… B… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 4 mars 2025, date depuis laquelle son dossier est réputé complet dès lors qu’un récépissé lui a été remis, le préfet du Val-d’Oise a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 4 juillet 2025. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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