Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 oct. 2025, n° 2506088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
- n’est pas suffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- et les observations de Me Huard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise, née le 15 octobre 1998, est entrée en France le 16 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 15 juin 2021. Le 15 février 2023, elle a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire en qualité d’étudiante et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté en date du 10 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer ce titre et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d’admission au séjour et de la décision d’éloignement, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées, la préfète aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation de la requérante.
Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, célibataire et sans enfant, est entrée en France à presque l’âge de 21 ans et s’y est maintenue à la suite du rejet de sa demande d’asile, en dépit de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite. Si elle justifie de quatre ans et neuf mois de présence à la date de la décision attaquée, cette durée de séjour est justifiée par le traitement de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière. Mme A… se prévaut de sa maîtrise de la langue française et de sa scolarisation en baccalauréat professionnel en hygiène, propreté et stérilisation. Toutefois, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre ses études ou s’insérer professionnellement dans son pays d’origine. Par ailleurs, alors qu’elle est dépourvue de liens familiaux en France, ses quatre sœurs résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Isère aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Mme A…, qui invoque les mêmes arguments que ceux précédemment exposés, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels dont il résulterait une erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète de l’Isère dans l’application des dispositions précitées.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre le refus de séjour étant écartés, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, l’atteinte à la vie privée et familiale invoquée par la requérante n’est pas établie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Décret ·
- Education ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Maladie ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Échelon ·
- Région ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Juridiction administrative ·
- Rétroactif
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Annulation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.