Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 mai 2025, n° 2500752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette au titre de l’aide personnelle au logement (APL) laissant à sa charge la somme de 510 euros et sollicite le remboursement des sommes déjà versées.
Il soutient qu’il n’est pas responsable et que l’indu trouve son origine dans une mise à jour tardive de ses droits par la CAF.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () « Aux termes de l’article 1302-1 du même code : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ".
3. M. A conteste la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’APL. A l’appui de cette demande, le requérant, qui n’allègue ni n’établit se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, se borne à faire valoir que l’indu résulte de la mise à jour tardive de sa situation par les services de la CAF. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu’un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dans ces conditions, et alors que M. A n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de sa requête, fondées sur un tel et unique moyen inopérant, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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