Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2104098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 12 juillet 2021, le GFR Beauregard, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un permis de construire un préau à usage de stationnement sur la parcelle cadastrée section A n° 36, située au lieu-dit « La Tournerie » sur le territoire de la commune de Louzes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il est titulaire d’un permis de construire tacite illégalement retiré en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le projet se situe au sein des parties urbanisées de la commune et qu’il est nécessaire à l’exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le GFR Beauregard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beyls,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Jorion, avocat du GFR Beauregard.
Considérant ce qui suit :
1. Le GFR Beauregard a déposé le 26 octobre 2020 une demande de permis de construire un préau à usage de stationnement sur la parcelle cadastrée section A n° 36, située au lieu-dit « La Tournerie » sur le territoire de la commune de Louzes. Par un arrêté du 15 février 2021, dont il demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () ".
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sein du lieu-dit « La Tournerie ». Ce dernier est localisé à environ 800 mètres du bourg de Louzes, à l’extérieur de son enveloppe urbaine, et en est séparé par une vaste zone naturelle et agricole et par la route départementale n° 151. Ce lieu-dit est composé de moins d’une dizaine de constructions, implantées de manière peu dense. De plus, si la parcelle litigieuse jouxte au sud et à l’ouest des terrains bâtis, elle s’ouvre à l’est sur un vaste espace boisé et au nord sur des parcelles non-bâties à caractère naturel et agricole. Enfin, la circonstance que la parcelle en cause soit desservie par l’ensemble des réseaux ne permet pas de regarder ce terrain comme étant situé dans la partie urbanisée de la commune. Par suite, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Louzes, qui à la date de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale.
5. Il en résulte que seules des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 précité, dont les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs, permettent d’autoriser des projets lorsque ces constructions sont localisées en dehors des parties urbanisées de la commune, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées.
6. Le projet litigieux consiste en la construction d’un préau à usage de stationnement d’une surface de 79,20 m² destiné à accueillir les véhicules utilitaires appartenant au GFR Beauregard et à la société en nom collectif Dampierre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bilans comptables produits, que le groupement foncier rural poursuit une activité de location de terres agricoles et d’exploitation de forêts. Il a conclu à ce titre un bail rural avec la société en nom collectif Dampierre, qui exerce une activité d’élevage de chevaux et d’écurie de chevaux de sport et course. Le requérant justifie, par les documents comptables, les échanges de mail et les photographies produits, de l’existence de cette exploitation agricole. Par ailleurs, il est constant que ni le GFR Beauregard, ni la SNC Dampierre, ne disposent d’un abri pour stationner leurs véhicules fonctionnels, tels que des petits camions et des camionnettes tout terrain, à l’abri des intempéries. Le pétitionnaire fait également valoir, sans être contredit sur ce point, que l’élevage de chevaux, et notamment de femelles reproductrices, rend nécessaire un stationnement de qualité à proximité des écuries, tant pour stationner les véhicules de soignants que des véhicules dédiés au transport équin. Par suite, le projet litigieux, qui n’est pas disproportionné au regard de l’objet et la taille de l’élevage, doit être regardé comme une installation nécessaire à l’exploitation agricole. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme en considérant que le lien de nécessité de cette construction avec l’exploitation agricole n’est pas démontré.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le GFR Beauregard est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GFR Beauregard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 15 février 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au GFR Beauregard la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GFR Beauregard et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Louzes.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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