Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 nov. 2025, n° 2518250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Koso Omambodi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et une pièce complémentaire ont été présentées pour Mme B…, le 3 novembre 2025 et le 4 novembre 2025, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante angolaise, née le 26 juin 1978, demande l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B…, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces mêmes autorités. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation de la requérante, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne s’est pas présentée, les 13 et 20 août 2025, à deux convocations adressées par les autorités chargées de l’asile. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que l’OFII peut mettre fin au conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se présentant à ces mêmes autorités. Si Mme B… fait valoir qu’elle rencontre des problèmes de santé et si elle apporte la preuve qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 11 juin 2025, elle ne justifie pas de l’impossibilité de se présenter à ces deux convocations alors qu’elle n’était pas hospitalisée au cours du mois d’août 2025.
7. En dernier lieu, Mme B… soutient qu’elle ne dispose d’aucun hébergement, qu’elle est dépourvue de toute ressource et qu’elle n’a pas accès aux denrées d’hygiène élémentaire. Elle ajoute qu’elle souffre de dyspnée, de stress post-traumatique et qu’elle fait l’objet d’un suivi médical visant à surveiller sa tension artérielle. Toutefois, les pièces qu’elle produit, notamment celles d’ordre médical, ne suffisent pas à démontrer qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. A cet égard, le médecin de l’OFII a évalué sa vulnérabilité, le 9 octobre 2025, à un « niveau 0 » sur une échelle de 0 à 3 et a ainsi estimé qu’elle « ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour raisons de santé ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, en cessant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Koso Omambodi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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