Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2312383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison d’une maladie professionnelle, de lui verser l’intégralité des sommes dues et non-versées jusqu’alors et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune de Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses demandes au titre des frais d’instance à hauteur de 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). "
2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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