Rejet 1 février 2024
Annulation 4 avril 2025
Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 1er févr. 2024, n° 1911518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1911518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés le 22 octobre 2019 et les 1er août et 9 octobre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nantes et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenu groupe mutualiste Relyens, à lui rembourser la somme de 61 312,53 euros qu’il a versée à M. B A à la suite de sa prise en charge dans cet établissement de santé ainsi que la somme de 1 400 euros qu’il a engagée au titre des frais d’expertise amiable, avec intérêts à compter du 27 juin 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Nantes et de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes est engagée de plein droit sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique en raison des infections nosocomiales subies par M. A ;
— il doit par conséquent être subrogé dans les droits de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique ;
— les préjudices subis par M. A et qu’il a indemnisés sont les suivants :
*le déficit fonctionnel temporaire pour un montant de 7 931,25 euros ;
*les souffrances endurées pour un montant de 13 500 euros ;
*le préjudice esthétique permanent pour un montant de 5 100 euros ;
*les frais de conseil pour un montant de 700 euros ;
*les frais divers pour un montant de 4 578,28 euros ;
*le déficit fonctionnel permanent pour un montant de 29 512 euros.
Par quatre mémoires en défense respectivement enregistrés le 29 avril 2020, les 31 janvier, 8 septembre et 9 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté en dernier lieu par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ainsi que les demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de ne le condamner qu’à hauteur de 25% de leurs créances respectives.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A ;
— toutes les précautions en termes de prévention du risque infectieux ayant été prises, aucun lien de causalité entre l’infection nosocomiale subie par M. A et les préjudices de ce dernier ne peut être établi ;
— les préjudices de ce dernier sont liés à l’existence d’un accident médical non fautif à la suite de l’implantation d’une sonde de stimulation ventriculaire épicardique et leur indemnisation relève donc de la seule solidarité nationale ;
— l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ne dispose, en tout état de cause, d’aucune possibilité d’action subrogatoire à son encontre dès lors qu’il a indemnisé M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; en outre, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a accepté de suivre l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation alors même que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu était de 20% ;
— en raison de l’existence d’un accident médical non fautif et eu égard à l’état antérieur de M. A, les prétentions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et de la Caisse primaire d’assurance maladie devront être limitées à 25% des préjudices subis par l’intéressé.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes et la société hospitalière d’assurances mutuelles, devenu groupe mutualiste Relyens, à lui verser la somme de 145 270,92 euros ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts légaux et de la capitalisation de ces derniers ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes et la société hospitalière d’assurances mutuelles à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de la société hospitalière d’assurances mutuelles la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A a subi trois épisodes infectieux présentant un caractère nosocomial, à l’origine directe, certaine et exclusive d’une éventration sus ombilicale ayant entrainé pour l’intéressé un déficit fonctionnel permanent de 20% ;
— ces infections nosocomiales entraînant l’engagement de la responsabilité de plein droit du centre hospitalier universitaire de Nantes, elle est fondée à solliciter la condamnation de l’établissement de santé à lui rembourser ses débours.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gasmi substituant Me Maillard et représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes et la société société Relyens, et de Me Vautier, substituant Me Meunier et représentant la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 24 novembre 1968, a souffert, à la suite de l’injection de médicaments anticancéreux, d’une cardiopathie dilatée à coronaires saines, qui a nécessité l’implantation d’un défibrillateur triple chambre. En raison d’un risque d’extériorisation du boitier de son défibrillateur, il a cependant dû être hospitalisé au sein de l’Institut du Thorax à Nantes, où son ce boîtier a été explanté le 10 mars 2011. Le 19 avril 2011, il a subi, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, une réimplantation d’électrodes en péricardique par sternotomie. M. A a alors souffert, en post opératoire, d’un sepsis avec bactériémie, dû à une bactérie Escherichia Coli, diagnostiqué le 19 avril 2011. Il a ensuite été hospitalisé, toujours au sein du CHU de Nantes, du 13 au 18 juin 2012, pour une fracture de la sonde ventriculaire droite, une nouvelle sonde lui ayant par la suite été réimplantée, le 6 juillet 2012. Du 1er août au 17 septembre 2012, M. A a été hospitalisé en raison d’un sepsis avec bactériémie dû à un staphylocoque doré. L’ensemble de son matériel a été retiré le 6 août 2012. L’intéressé a, enfin, subi deux nouvelles hospitalisations, du 15 octobre au 15 novembre 2012 puis du 6 au 28 février 2013, à la suite de deux épisodes de sepsis liés à la présence d’un staphylocoque doré. Son matériel de défibrillation lui a été retiré le 11 février 2013 et ne lui a pas été réimplanté.
2. La commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des Pays de la Loire, saisie le 25 février 2014 par le patient et notamment éclairée par le rapport remis le 13 juin 2015 par les experts médicaux qu’elle avait désignés, a estimé, dans un avis du 23 septembre 2015, que M. A avait été victime de trois épisodes de sepsis et d’une éventration qui ne seraient pas intervenus en l’absence de menace d’extériorisation du boitier du défibrillateur. La commission, qui n’a retenu aucune faute à l’encontre de l’établissement de santé, a considéré que M. A avait été victime d’un accident médical non fautif, constitué par la menace d’extériorisation du boitier de son défibrillateur, à l’origine de plusieurs réimplantations de matériel elles-mêmes à l’origine des infections nosocomiales dont il a souffert. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) a alors indemnisé le patient par la signature d’un premier protocole d’indemnisation transactionnelle accepté le 11 février 2016 pour un montant de 26 531,25 euros puis par la signature d’un second protocole accepté le 22 février 2016 pour un montant de 34 790,28 euros.
3. Estimant cependant que M. A avait été victime d’infections nosocomiales sans lien avec l’accident médical non fautif, l’Oniam a, par la suite, adressé une réclamation préalable au centre hospitalier universitaire de Nantes, réceptionnée le 27 juin 2019. Devant le silence gardé par l’établissement de santé pendant plus de deux mois sur cette demande, et par la présente requête, l’Oniam demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nantes et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenu groupe mutualiste Relyens, à lui rembourser, sur le fondement de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, la somme de 61 312,53 euros qu’il a versée à M. A ainsi que la somme de 1 400 euros qu’il a engagée au titre de frais d’expertise amiable.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale au titre de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’ atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens de ces dispositions, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné du 13 juin 2015 mais également de l’avis du 23 septembre 2015 susmentionné de la CCI des Pays de la Loire, et il n’est pas contesté, que si l’infection subie par M. A le 1er mai 2011 a une origine urinaire et est dépourvue de lien avec l’implantation de son matériel de défibrillation, les infections à staphylocoque doré dont il a souffert en août 2012, en octobre 2012 et en février 2013 sont en lien avec la réimplantation de ce matériel réalisée le 6 juillet 2012. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et il n’est pas contesté, que ces infections, survenues lors de la prise en charge de M. A au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes n’étaient ni présentes ni en incubation au début de celle-ci et n’ont pas d’autre origine que cette prise en charge, alors même qu’elles auraient été favorisées par l’état initial du patient. Ces infections doivent, dès lors, être regardées comme présentant un caractère nosocomial.
6. En revanche, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 13 juin 2015, et de l’avis de la CCI du 23 septembre 2015, et il n’est pas contesté, que le taux d’atteinte permanente subi par M. A en lien avec ces infections nosocomiales doit être évalué à 20%. Il s’en suit qu’il n’excède pas le seuil prévu à l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les infections nosocomiales contractées par M. A à la suite de la réimplantation de son matériel de défibrillation ne relèvent pas de l’engagement de la solidarité nationale au titre du régime prévu par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale au titre du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
8. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. ()".
9. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 13 juin 2015, susmentionné mais également de l’avis de la CCI du 23 septembre 2015, et il n’est pas contesté, que l’indication d’implantation d’un matériel de défibrillation était justifiée par les risques de fibrillation que présentait M. A, que les traitements mis en place par le CHU de Nantes à la suite de la menace d’extériorisation du boitier de défibrillation puis à l’occasion des explantations puis réimplantation du matériel de défibrillation ont été conformes aux données acquises de la science et qu’aucun manquement n’a été constaté dans la mise en œuvre des protocoles d’aseptisation à l’occasion de ces différentes interventions. Il s’en suit qu’aucune faute n’a été commise par l’équipe en charge de M. A. Il résulte cependant de l’instruction que la menace d’extériorisation du matériel de défibrillation de l’intéressé, qui a entraîné une nécessaire explantation puis réimplantation de ce matériel présentait alors un risque de réalisation inférieur à 5%. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, que si cet accident n’a pas causé de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %, ni d’arrêt d’activité professionnelle, les experts médicaux ayant retenu que la non reprise de l’activité professionnelle de M. A était liée à son insuffisance cardiaque, élément tenant à son état antérieur à la survenance de l’aléa thérapeutique, il a entraîné, pour le requérant, en plus d’autres préjudices, des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant de plus de six mois sur une période de douze mois, a minima du 15 novembre 2012 au 2 janvier 2013 puis du 6 au 28 février 2013 et enfin du 1er mars au 15 août 2013. Il résulte de ce qui précède que la condition d’anormalité du dommage causé par l’accident thérapeutique engendré par l’implantation du matériel de défibrillation est en l’espèce remplie, comme l’est celle de gravité du dommage au sens de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, l’accident subi par M. A ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale au titre du régime prévu par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 du présent jugement que les infections nosocomiales subies par M. A ne relèvent pas du régime prévu par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Il en résulte également, et notamment du rapport d’expertise du 13 juin 2015, susmentionné mais également de l’avis de la CCI du 23 septembre 2015, et il n’est pas contesté, qu’elles ne résultent pas d’une faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nantes. Il en résulte en revanche, et notamment de ce même rapport d’expertise et de ce même avis de la CCI, qu’elles ont pour cause la réimplantation du matériel de défibrillation qui est elle-même la conséquence de la menace initiale d’extériorisation du boîtier du défibrillateur de M. A qui constitue, comme cela a été dit au point précédent, un accident médical non fautif. Il en résulte par ailleurs, et notamment du rapport d’expertise susmentionné du 13 juin 2015, que ces infections nosocomiales ont entraîné pour l’intéressé des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant de plus de six mois sur une période de douze mois. Par suite, et en tout état de cause, les infections nosocomiales subies par M. A relèvent du régime prévu par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et les préjudices qu’elles ont entraînés sont indemnisables au titre de la solidarité nationale. Il s’en suit que l’Oniam n’est pas fondé à exercer le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique et à solliciter la condamnation du CHU de Nantes et de la SHAM à lui rembourser la somme la somme de 61 312,53 euros qu’il a versée à M. A ni davantage celle de 1 400 euros qu’il a engagée au titre de frais d’expertise amiable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation du CHU de Nantes et de la SHAM, formulées par l’Oniam, doivent être rejetées. Il en résulte également que les conclusions formulées par la CPAM du Puy-de-Dôme et tendant à la condamnation du CHU de Nantes et de la SHAM, ainsi que celles relatives à l’indemnité forfaitaire de gestion, présentées en application l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CHU de Nantes et de la SHAM, devenu groupe mutualiste Relyens, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que l’Oniam et la CPAM du Puy-de-Dôme demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Nantes et au groupe mutualiste Relyens.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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