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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Île-de-France lui a attribué une bourse d’échelon 1 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître son droit à l’échelon 2 conformément aux points de charge exacts et de lui verser, à titre rétroactif, les sommes correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :(…) Paris : ville de Paris ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision d’attribution de bourse sur critères sociaux a été notifiée par l’intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, cette décision a été prise par la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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