Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 févr. 2025, n° 2501045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la préfète ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans se prononcer sur l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses limites géographiques et modalités de pointages sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Postérieurement à la clôture de l’instruction et à l’audience, la préfète de l’Ain a présenté des pièces enregistrées le 10 février 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né en 1984, conteste l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées du 20 janvier 2025 ont été signées par Mme B, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et plus spécifiquement du procès-verbal d’audition de M. A dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour en date du 20 janvier 2025 que ce dernier a été entendu et a ainsi été mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations. Il a notamment été interrogé sur sa situation administrative, familiale et financière et les raisons de son départ de son pays d’origine et a été invité à présenter des observations en cas de décision d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays où il serait légalement admissible éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit par suite écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé et plus particulièrement qu’il est dépourvu de motivation s’agissant de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et de la mesure d’assignation à résidence. Toutefois, l’arrêté litigieux indique les textes dont il est fait application pour chacune des décisions contestées et comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de chacune des mesures litigieuses. Il précise notamment s’agissant de la durée de douze mois de l’interdiction de retour sur le territoire français que si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement il n’entretient pas de liens particuliers avec la France où il séjourne depuis deux ans et demi et, s’agissant de l’assignation à résidence, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et que cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que seules les conditions matérielles de son départ restent à planifier et qu’il atteste habiter à Saint-Genis-Pouilly. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En cinquième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire sauf si la loi prescrit, dans sa situation, l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Si le requérant, qui n’établit ni même n’allègue pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre à son encontre une mesure d’éloignement fondée notamment sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans se prononcer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour doit par suite être écarté.
8. En sixième lieu, le requérant fait valoir qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh dès lors qu’il a été mis en cause dans une affaire de meurtre par des cousins voulant s’accaparer de l’ensemble des biens laissés par leur défunt grand-père et a été condamné à une peine de prison à perpétuité. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 août 2023 et son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 2 avril 2024 et le requérant, qui ne justifie pas de la condamnation qu’il invoque, n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à supposer que le requérant ait entendu le soulever, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage entaché la décision fixant le pays de destination d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En septième lieu, le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel le préfet assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l’espèce, compte tenu en particulier de ce qui a été dit au point 8 et le requérant ne justifiant pas, en tout état de cause, qu’une demande de réexamen de sa demande d’asile serait en cours, il ne justifie pas de circonstances humanitaires et la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
11. Par la décision d’assignation à résidence en litige, la préfète de l’Ain, qui a assigné M. A à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter les lundis, jeudis, et dimanches avant 10h à la brigade de gendarmerie de Thoiry. Si le requérant fait valoir qu’il reçoit son courrier dans un autre département, lors de son audition devant les services de police, il a déclaré qu’il habitait à Saint-Genis-Pouilly et y travaillait. Il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’à la date de la décision d’assignation à résidence contestée il habiterait dans un autre département ou aurait une adresse postale dans un autre département et ne pourrait faire suivre son courrier. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune circonstance de nature à établir que sa situation personnelle serait incompatible avec de telles modalités. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation à résidence et ses modalités seraient disproportionnées.
12. En dernier lieu, la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. A ne présente pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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