Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 mars 2025, n° 2401958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur l’imputabilité professionnelle des pathologies dont elle souffre.
Elle soutient que :
— elle souffre de plusieurs pathologies en particulier de douleurs à l’épaule droite liées à une tendinopathie fissuraire mise en évidence par un examen IRM du 18 décembre 2023 et de hernies discales pour lesquelles elle a subi deux interventions en octobre 2023 ;
— elle a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— cette demande a été rejetée par un courrier du 18 septembre 2024 de la direction des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Limoges auquel étaient jointes les conclusions du conseil médical rendant un avis défavorable sur l’imputabilité au service de ses pathologies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A conteste la décision de rejet de sa demande de reconnaissance comme maladie professionnelle de ses pathologies en se fondant sur le fait qu’elle n’aurait pas été convoquée à une expertise médicale, permettant au conseil médical de se prononcer sur l’imputabilité au service de son état de santé. Ainsi, et alors que la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière qui confèrerait à cette mesure un caractère d’utilité différent de celle que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction, en l’état de l’instruction, Mme A ne justifie pas de l’utilité de la mesure d’expertise qu’elle sollicite. Par suite, la demande d’expertise présentée par Mme A est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Limoges
Limoges, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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