Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2301266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars 2023 et 4 octobre 2024 l’association France nature environnement Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 17076 du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société Monaco Logistique à exploiter une installation de stockage de produits dangereux au 3711 m 1e avenue/4è à Carros.
Elle soutient que l’autorisation accordée méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la société Logistique Monaco conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’association France nature environnement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour absence d’intérêt et de qualité à agir ;
- elle est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefebvre substituant Me Governatori, représentant la société Monaco logistique et de Mme A… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 17076 du 28 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société Monaco Logistique à exploiter une installation de stockage de produits dangereux au 3711 m 1e avenue/4è à Carros. L’association France nature environnement Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Les conditions d’application de ces dispositions sont notamment précisées à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui définit le principe de précaution dans les termes suivants : « (…) Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable (…) ». Il résulte de ces dispositions que le principe de précaution est applicable lorsqu’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse de risques de dommages graves et irréversibles pour l’environnement ou d’atteintes à l’environnement susceptibles de nuire de manière grave à la santé, en dépit des incertitudes subsistant sur leur réalité et leur portée en l’état des connaissances scientifiques. Il ne saurait, en revanche, être utilement invoqué lorsque la réalité et la portée de tels risques ne présentent pas, en l’état des connaissances scientifiques, un caractère hypothétique mais sont, au contraire, connues et évaluées.
L’association France nature environnement Alpes-Maritimes soutient que l’autorisation attaquée porte atteinte au principe de précaution dès lors que le lieu d’implantation de l’installation en cause est situé sur un territoire bordé par la mer Méditerranée, par les Préalpes du Sud, enserré par les collines du Var et coupé en deux par le Var, que cette typicité est de nature à aggraver les phénomènes naturels qui vont se développer en raison du dérèglement climatique, qu’ainsi en cas d’accident sur l’installation, le danger pour les vies humaines, pour l’environnement et pour le patrimoine résidentiel et industriels est accru. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Logistique Monaco exploite le site de Carros depuis le 1er juillet 2016 et qu’elle a été autorisé par un arrêté du 4 novembre 2019 à stocker des produits dangereux dans son entrepôt, que l’autorisation attaquée a pour objet de permettre à la société Logistique Monaco de stocker davantage de produits dangereux à la place de produits non dangereux sans qu’il y ait de modification des capacités de stockage ni d’agrandissement des installations existantes. En outre, cette demande d’autorisation qui comprenait une étude d’impact, qui respecte notamment les dispositions du plan des préventions des risques inondations (PPRI) applicable, a donné lieu à un avis favorable avec recommandations de l’autorité environnementale, le 14 novembre 2021, un avis favorable du commissaire-enquêteur suite à l’enquête publique, un rapport de l’inspection de l’environnement du 15 septembre 2022 concluant à la délivrance de l’autorisation et à un avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Par ailleurs, suite aux recommandations de l’autorité environnementale tendant d’une part à la démonstration que les risques inondations ont bien été pris en compte et que des moyens d’évitement et de réduction ont été mis en place et complétés par rapport à l’existant et d’autre part, à ce que l’état initial au regard de la situation du site par rapport aux captages d’eau potable soit complété et à ce que les calculs des besoins en rétention des cellules soient revus, la société a démontré d’une part, que même dans le cas d’évènements exceptionnels tels que prévus par le PPRI, la parcelle étant située principalement en zone B3 zone à aléa faible qui devient en cas d’évènements exceptionnels une zone à aléa fort à très fort, que les installations étaient situées à une cote supérieure à celle de 1,1 correspondant à la cote de la hauteur d’eau prévue par le PPRI en cas d’aléa fort à très fort et d’autre part, que le site d’implantation ne se situe pas dans le périmètre de protection des captages d’eau potable et que la société a recalculé les volumes de rétention d’eaux en fonction d’un drainage supérieur à celui prévu par l’arrêté du 11 avril 2017 explicitant la méthodologie à retenir pour le calcul des volumes d’eaux nécessaires en cas d’incendie, concluant que les besoins en rétention du site sont couverts. Enfin, l’arrêté attaqué contient de nombreuses prescriptions de nature à réduire les risques inhérents à l’exploitation de l’installation en cause. Dans ces conditions et alors qu’ainsi qu’il a été mentionné, l’association requérante se borne à faire état de considérations générales sur la topographie du territoire et de risques liés au dérèglement climatique, l’arrêté n° 17076 du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société Monaco Logistique à exploiter une installation de stockage de produits dangereux au 3711 m 1e avenue/4è à Carros ne peut être regardé comme méconnaissant le principe de précaution.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’association France nature environnement Alpes-Maritimes doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Logistique Monaco présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association France nature environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Logistique Monaco présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement Alpes-Maritimes, à la société Logistique Monaco et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Sorin
Le président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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