Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 19 mars 2026, n° 2503505
TA Nancy
Rejet 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait donné délégation à un secrétaire général pour signer les décisions, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait que le préfet avait examiné la situation du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 6 du règlement UE n° 2016/399

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas d'un séjour conforme aux exigences du règlement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que le requérant n'a pas précisé son moyen, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503505
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2503505
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 19 mars 2026, n° 2503505