Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Ouled Ben Hafsia avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de sa remise aux autorités italiennes et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui remettre son passeport et son titre de séjour italien et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige disposait d’une délégation de signature régulière ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 6 du règlement UE n° 2016/399 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le règlement UE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 29 juin 1984, est entré en France en dernier lieu au cours du mois de décembre 2024 selon ses déclarations. Par une décision du 7 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de sa remise aux autorités italiennes en application de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. B… est titulaire d’un permis de séjour italien de longue durée, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil ( 1), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour décider de remettre M. B… aux autorités italiennes, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que ce dernier, interpellé le 7 octobre 2025 pour vérification de son droit au séjour, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… disposait, à la date de la décision attaquée, d’un passeport tunisien et d’un titre de séjour italien en cours de validité, il n’établit pas être entré sur le territoire français depuis moins de trois mois ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré en France au cours de l’année 2023, il ne justifie pas s’y être maintenu depuis lors. Déclarant être marié et père de trois enfants, vivant en France, il ne l’établit pas, ni ne justifie de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, il fait valoir son insertion ancienne par le travail en France, mais ne produit qu’un contrat de travail signé le 16 septembre 2025 pour un emploi d’employer polyvalent dans la restauration pour lequel il ne justifie pas bénéficier d’une autorisation de travail, celle versé aux débats datant du 25 avril 2023 concernant une autre entreprise pour un emploi de technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique. Il n’établit en outre pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle depuis sa première entrée en France déclarée en 2023. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé disposerait d’un titre de séjour pluriannuel en cours de validité délivré par les autorités italiennes, en ordonnant sa remise à ces autorités, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.
En cinquième lieu, si M. B… entend se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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