Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 nov. 2025, n° 2505994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’accorder à l’enfant Livia B… l’aide humaine individuelle à laquelle elle a droit, conformément à la décision du 19 août 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes.
Elle soutient que la carence de la rectrice de l’académie de Nice dans la mise en place complète, soit à hauteur de 24 heures hebdomadaires, d’un accompagnement individuel au profit de sa fille préjudicie la poursuite de sa scolarité.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 19 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison de l’autonomie des Alpes-Maritimes a accordé à l’enfant Livia B… une aide humaine individuelle à hauteur de 24 heures hebdomadaires, valable du 26 août 2025 au 31 juillet 2027. Néanmoins, il est constant que l’aide humaine dont bénéficie actuellement la fille de la requérante n’est pas conforme à la décision précitée, dès lors qu’elle est mise en place à hauteur de quatre heures hebdomadaires au lieu des 24 heures prévues. Toutefois, si l’intéressée soutient que la carence de l’administration dans la mise en place pleine et entière de l’accompagnement individuel auquel sa fille a droit préjudicie gravement à sa scolarité et la place dans une situation d’échec scolaire, les pièces versées au dossier ne permettent aucunement de vérifier que celle-ci constituerait effectivement une menace pour la poursuite de sa scolarité. Dans ces circonstances particulières, la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A… B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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