Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 9 janv. 2026, n° 2600206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. E… C…, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile ;
d’enjoindre au ministre de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande ne présente pas un caractère manifestement infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Djamal Abdou Nassur, avocat de M. C…, et celui-ci en ses explications, assisté de M. D…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien né le 22 décembre 1998, s’est présenté le 31 décembre 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Nantes muni d’un passeport français dont il n’était pas le titulaire. Il a demandé à entrer en France au titre de l’asile. Par une décision du 5 janvier 2026, dont M. C… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande et ordonné son réacheminent vers tout pays où l’intéressé sera légalement admissible.
En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme B… A…, agente contractuelle placée sous l’autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, qui disposait d’une délégation du ministre de l’intérieur à cet effet en vertu d’une décision de la directrice de l’asile en date du 9 septembre 2025, publiée le 12 septembre suivant au Journal officiel de la République française, prise en application de l’article 3 du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « La qualité de réfugié est reconnue : 1° À toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° À toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° À toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (…) ». L’article L. 512 -1 du même code dispose que : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. »
Le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée en France de M. C… au motif que sa demande d’asile est manifestement infondée.
M. C… a expliqué durant son audition par l’officier de protection, et confirmé à l’audience, qu’il a été victime de violences conjugales régulières durant environ une année et qu’au cours d’une violente altercation avec son épouse, survenue le 10 décembre 2025, il a grièvement blessé celle-ci en se défendant, et qu’il a quitté les Comores au motif qu’il se savait recherché par la police pour ces faits, afin de ne pas être emprisonné, l’intéressé soulignant qu’il encourt une peine d’emprisonnement à vie.
D’une part, les risques ainsi résumés auxquels M. C… soutient être exposé ne relèvent pas des conditions d’octroi du statut de réfugié telles que prévues par l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne se prévalant d’aucun des motifs de persécutions envisagés par ces dispositions. D’autre part, si le risque de se voir infliger une grave sanction pénale sans avoir bénéficié des garanties d’un procès équitable peut constituer l’une des menaces visées par les dispositions du 2° de l’article L. 512-1 du même code, le récit de M. C… sur ce point, qui se borne à indiquer qu’il « risque la prison à vie », est dénué de toute explication sérieuse, et doit être regardé comme étant manifestement dépourvu de crédibilité, alors au demeurant que celui-ci a initialement expliqué à l’officier de protection avoir décidé de quitter son pays pour rencontrer une nouvelle compagne. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande pour le motif rappelé au point 4, ni en tout état de cause que le ministre a commis une erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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