Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2509803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, avocat, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le 22 novembre 2023, il a sollicité un rendez-vous selon la procédure dématérialisée mise en place par le préfet des Hauts-de-Seine et que sa demande et ses relances sont restées vaines ; il est maintenu dans une situation irrégulière par l’impossibilité de voir sa demande de titre de séjour enregistrée, alors qu’il justifie d’une résidence continue et ininterrompue en France depuis l’année 2018, d’attaches personnelles et familiales, ainsi que d’une insertion professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile afin de faire respecter son droit à solliciter la régularisation de sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure de l’administration et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, a demandé, le 22 novembre 2023, un rendez-vous selon la procédure dématérialisée mise en place par le préfet des Hauts-de-Seine en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande et ses relances étant demeurées vaines, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, M. B… soutient qu’il ne parvient pas à obtenir de convocation pour déposer sa demande alors qu’il a présenté une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le téléservice « démarches-simplifiées », le 22 novembre 2023, et qu’il n’a, depuis lors et en dépit de ses relances, reçu aucune réponse de la préfecture. Toutefois, si la demande de l’intéressé est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier, à elle seule, qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, le requérant, entré en France le 11 décembre 2018 selon ses déclarations, n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en novembre 2023. Enfin, en se bornant à faire état de ses attaches personnelles et familiales, ainsi que de son insertion professionnelle et à alléguer que l’absence de rendez-vous le maintient dans une situation précaire sur une période anormalement longue et l’expose à une mesure d’éloignement, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Extraction ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Répertoire ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Évasion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Dépôt ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- République du congo ·
- Demande ·
- Juge ·
- Apatride
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Extensions ·
- Adaptation ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Divulgation ·
- Administration ·
- Vigilance ·
- Décision implicite ·
- Saisine ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Environnement ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Petite enfance ·
- Exécution
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.