Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière grave et immédiate sa situation en faisant obstacle à ses démarches en vue de l’ouverture d’une franchise et en menaçant par suite son projet professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision méconnaît l’autorité de la chose qui a été jugée en référé ;
. la préfète n’a pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
. la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-nigérien et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions posées par ces textes pour bénéficier d’une carte de résident ; la préfète a commis une erreur dans l’appréciation de ses ressources ;
. compte tenu de sa situation sur le territoire français, le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600446, par laquelle M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Dieye, pour M. A… B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, a prononcé la suspension d’exécution de la décision du 4 septembre 2025 de la préfète du Rhône, en tant que cette décision révèle un refus de délivrance d’une carte de résident à M. A… B…, ressortissant nigérien né le 4 mars 1997, et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de carte de résident présentée par l’intéressé dans un délai de quinze jours. En exécution de cette ordonnance, par une décision du 17 décembre 2025, la préfète a de nouveau rejeté cette demande, mais a néanmoins accepté de délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans à M. A… B…. Celui-ci demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de ce nouveau refus de délivrance d’une carte de résident.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. A… B…, qui a sollicité un changement de statut et le bénéfice d’une carte de résident sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-nigérien et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus, toutefois, comme le juge des référés l’a relevé dans son ordonnance précitée du 3 décembre 2025, le refus de lui accorder une carte de résident compromet son projet de rachat d’une franchise, dans lequel il s’est beaucoup investi, notamment financièrement, l’obtention du prêt, envisagé sur une durée de sept ans, étant conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour d’une durée au moins équivalente à la durée du prêt. Dans ces circonstances, et quand bien même la préfète du Rhône a décidé d’accorder une carte de séjour pluriannuelle à M. A… B…, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention franco-nigérienne : « (…) Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l’autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’Etat de résidence ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / (…) ». Selon l’annexe 10 de code, fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour, les pièces à joindre à une demande de carte de résident, au titre de l’article L. 426-17 précité, comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ». L’administration conserve toutefois la faculté de prendre une décision positive compte tenu de l’évolution favorable de la situation de l’intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
En l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A… B…, tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 10 de la convention franco-nigérienne et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. A… B…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 décembre 2025 de la préfète du Rhône refusant la délivrance d’une carte de résident à M. A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… B… dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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