Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2513656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer provisoirement son permis de conduire, dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par mois de retard dans la limite de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la privation du permis de conduire l’empêche de remplir ses obligations professionnelles et qu’il a besoin de son emploi pour subvenir à ses charges ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui :
— est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure au regard de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
— la requête n° 2513655 enregistrée le 28 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. A l’appui de sa requête, M. B indique se trouver dans une situation d’urgence dès lors que la privation de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à justifier de la nécessité pour lui de conduire un véhicule pour accomplir ses obligations professionnelles. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne peut donc être regardée, en l’espèce, comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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