Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2311342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 9 novembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a à son tour implicitement ajourné sa demande à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du sous-préfet est insuffisamment motivée ;
la secrétaire générale de la sous-préfecture était incompétente pour signer la décision d’ajournement qui lui a été opposée par le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, ressortissant égyptien né le 15 avril 1986, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours (…) ».
La décision implicite du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 9 novembre 2022. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’incompétence de la signataire de cette décision, dirigés contre la décision implicite du ministre, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le demandeur a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2016. M. A… ne conteste pas ce séjour irrégulier. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, compte tenu de la durée du séjour irrégulier de M. A… en France et de son caractère encore récent à la date de la décision attaquée, le ministre a pu, sans commettre ni erreur manifeste d’appréciation, ni erreur de droit, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif mentionné ci-dessus.
En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, les autres éléments invoqués par M. A… sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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