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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2606476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2026, N° 2605545/9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’injonction prononcée au sein de l’ordonnance n°2604991/9 du 18 février 2026, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer sans délai le document de voyage octroyé par la décision du 16 février 2026, sous astreinte de 600 euros par heure de retard ou, à défaut, de 600 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que le dispositif de l’ordonnance n°2604991/9 du 18 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance le document de voyage octroyé par la décision du 16 février 2026 n’a pas été exécuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la fabrication du titre de voyage implique un délai incompressible de trois semaines non encore expiré, la demande de fabrication du titre de voyage ayant été envoyée en urgence le 19 févier 2026 à l’Imprimerie nationale, de sorte que la remise du document de voyage à la requérante dans un délai de 72 heures tel qu’ordonné par l’ordonnance n°2604991/9 du 18 février 2026 n’est pas réalisable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 18 février 2026, n°2604991/9.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 mars 2026 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, a été entendu :
- le rapport de M. Charzat, juge des référés ;
- les observations de Me Casagrande, représentant Mme B…, qui reprend et développe ses écritures ;
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 28 décembre 1991, a été reconnue réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 septembre 2023 et a été mise en possession le 8 octobre 2025 d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 7 février 2025 au 6 février 2035. Elle a déposé le 9 octobre 2025 une demande de titre de voyage pour réfugié sur la plateforme de l’ANEF. Par une ordonnance n°2604611 du 14 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir, à l’article 1er, admis Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a, à l’article 2, enjoint au préfet de police de lui délivrer sans délai tout document provisoire de voyage lui permettant de se rendre à Londres le 16 février 2026 à 8h00, dans l’attente de l’instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage. Par une décision du 16 février 2026, le préfet de police a octroyé le document de voyage sollicité, sans procéder de manière effective à sa délivrance. Par une ordonnance n°2604991/9 du 18 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, après avoir, à l’article 1er, admis Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a, à son article 2, modifié l’ordonnance n°2604611 du 14 février 2026 et enjoint au préfet de police de lui remettre de manière effective le document de voyage octroyé par la décision du 16 février 2026, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Soutenant qu’il n’avait pas été procédé à la délivrance de ce document de voyage à la date d’enregistrement de sa requête, le 22 février 2026, malgré sa notification au préfet de police par Télérecours le 19 février 2026, Mme B… a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2604991/9 du 18 février 2026 et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai le document de voyage octroyé par la décision du 16 février 2026. Par une ordonnance n° 2605545/9 du 25 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a admis Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté sa requête enregistrée le 22 février précédent au motif que la requérante ne pouvait se prévaloir, à la date de l’ordonnance, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Soutenant être toujours dépourvue d’un document de voyage alors qu’elle doit se rendre à Londres pour des raisons professionnelles au plus tard le 7 mars 2026, Mme B…, par la requête susvisée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2604991/9 du 18 février 2026 et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai le document de voyage octroyé par la décision du 16 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Lorsqu’un requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de police, à la suite de l’ordonnance n°2604991/9 du 18 février 2026, a transmis le 19 février 2026 une demande de fabrication du titre de voyage octroyé le 16 février 2026 à l’Imprimerie nationale. Le préfet relève en défense que le délai de fabrication nécessite trois semaines et qu’il n’est encore pas expiré à ce jour. Il précise de surcroît que la fabrication en urgence du titre de voyage devrait aboutir au plus tard le 12 mars 2026. Dans ces conditions, la situation actuelle, pour préjudiciable qu’elle soit, n’est en principe appelée à durer encore que quelques jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier les mesures que le juge des référés a ordonnées dans son ordonnance du 18 février 2026.
7. Il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et, par suite, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Casagrande et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.M. Charzat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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