Rejet 2 août 2023
Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 août 2023, n° 2304665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023, notifié le 30 juin 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023, notifié le 30 juin 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée dans une langue qu’il comprend ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché de défaut de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il sera annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
— il est disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir et de mener une vie familiale normale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
* la Belgique a refusé deux fois la demande d’asile présentée par M. A et qu’il y fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, lui faisant craindre d’être renvoyé au Nigéria où il a peur pour sa vie ;
* M. A est en couple avec une ressortissante française, néanmoins la préfète n’a pas pris en compte cette circonstance ;
* l’identité de l’agent ayant réalisé l’entretien avec M. A n’est pas connue et il n’est donc pas possible de savoir s’il était qualifié pour ce faire ;
— les observations de M. A, assisté de M. F, interprète en langue anglaise, qui indique qu’il craint pour sa sécurité, celle de son fils et celle de sa compagne en cas de renvoi au Nigéria.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant nigérian né le 9 juin 1995. Sa demande d’asile en procédure Dublin a été enregistrée en guichet unique le 7 mars 2023. La consultation du fichier « EURODAC » a fait ressortir qu’il avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, néerlandaises et belges. Saisies le 10 mars 2023, la prise en charge de l’intéressé a été acceptée par les autorités belges le 22 mars 2023. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités belges. Par un arrêté du 20 juin 2023, elle a également décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
4. Par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C E, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B G à l’effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin et les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C E n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur l’arrêté portant transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (). ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 7 mars 2023, deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », toutes les deux rédigées en langue anglaise qu’il a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de ces dispositions.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé. Ainsi, la tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l’administration dispose d’éléments d’information suffisants pour déterminer l’Etat responsable de la demande d’asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel le 7 mars 2023 auprès des services de la préfecture de la Moselle, conduit en langue anglaise et il dont il a signé le résumé. Si l’intéressé soutient qu’il n’est pas possible d’identifier l’agent ayant conduit cet entretien, aucune disposition n’impose l’indication, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a conduit cet entretien, ni qu’il soit signé par ce dernier. Dès lors, l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien individuel n’a, en tout état de cause, pas privé l’intéressé d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Le requérant ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. M. A soutient que la Belgique a refusé deux fois la demande d’asile qu’il y a présentée et qu’il y fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, lui faisant craindre d’être renvoyé au Nigéria où il a peur pour sa vie. Il soutient également que la préfète n’a pas pris en compte sa situation amoureuse. D’une part, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. D’autre part, la Belgique étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre de l’Union européenne est conforme aux exigences desdites conventions. Enfin, M. A ne justifie pas de sa relation avec une ressortissante française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité, de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens formulés par le requérant contre la décision portant transfert aux autorités belges ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant assignation à résidence doit également être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » Aux termes des dispositions de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. ».
15. La préfète du Bas-Rhin a visé les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé que M. A faisait l’objet d’une décision de transfert dont l’exécution demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie ».
17. Ces dispositions impliquent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de l’information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
19. Les obligations complémentaires dont est assortie l’assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l’obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d’aller et venir.
20. En l’espèce, il ressort de la décision contestée que M. A, assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, devra se présenter à l’HUDA ASF à Benfeld tous les mardis entre 15h00 et 16h00 et qu’il devra être présent à son domicile du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00. Ces modalités d’assignation à résidence ne sont pas disproportionnées par rapport aux finalités poursuivies et au regard de sa liberté d’aller et venir et de mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
La magistrate désignée,
V. Klipfel,
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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