Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2310247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui restituer ses documents de voyage, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 10 février 2025 pour le compte de M. A, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— et les observations de Me de Thy, assisté de M. C, élève-avocat, substituant Me Roilette et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 20 mars 1990, est entré en France le 7 octobre 2011. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 mars 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Raincy dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été absent ou empêché lorsque les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne s’évince pas de celles-ci que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de M. A.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il est constant que M. A réside sur le territoire français depuis le 7 octobre 2011, soit depuis près de douze années à la date de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, il ne justifie d’une intégration professionnelle que limitée et ancienne, celui-ci ayant exercé les fonctions de maçon au cours des mois de septembre et octobre 2017, puis d’octobre 2018 à juillet 2019, ainsi que les fonctions d’ouvrier polyvalent de février à septembre 2018, soit un total de 20 mois. Par ailleurs, si le requérant allègue que sa sœur réside sur le territoire français, il ne l’établit pas et se borne à produire des attestations de personnes entretenant, pour la plupart, des liens distanciés avec lui. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la présente décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en édictant la mesure d’éloignement litigieuse.
8. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que ces dispositions ne sont pas relatives à l’attribution d’un titre de séjour de plein droit.
9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la présente décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la présente décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 5, M. A réside depuis près de douze années sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie d’aucune attache familiale de premier degré en France et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 4 juillet 2019. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la présente décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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