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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 juin 2025, n° 2303915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Jeulin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l’impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa séparation avec son épouse, qui présente un caractère temporaire, ne correspond pas aux conditions d’une imposition distincte posées par le a du 4 de l’article du code général des impôts ;
— l’administration fiscale aurait dû apprécier sa situation au 31 décembre 2019, date à laquelle la séparation de toit avait cessé, et non au 1er janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kusza,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant indien. Il a été détaché pour l’exercice de sa profession en France entre le 21 novembre 2018 et le 13 septembre 2019, période durant laquelle son épouse et ses enfants se sont maintenus en Inde. Il a souscrit sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019 en indiquant être célibataire. Par une réclamation du 28 septembre 2022, il a demandé à faire l’objet d’une imposition commune avec son épouse et ses deux enfants au titre de cette année. L’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable le 27 octobre 2022. Le requérant demande au tribunal la réduction de la cotisation primitive à l’impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2019.
2. Aux termes du 4 de l’article 6 du code général des impôts : « Les époux font l’objet d’impositions distinctes : a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’époux séparés de biens, le simple fait qu’ils résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette situation n’a pas un caractère temporaire. Aux termes de l’article 196 bis de ce même code : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition. (). »
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B a quitté la France le 13 septembre 2019 pour retourner en Inde où il vit avec son épouse et ses enfants. Il est ainsi constant qu’à la date du 31 décembre 2019, il vivait sous le même toit que son épouse, au sens et pour l’application des dispositions précitées du a du 4 de l’article 6 du code général des impôts. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’il devait faire l’objet d’une imposition commune avec son épouse au titre de l’année 2019.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’années 2019, dans la limite de la somme résultant de son imposition séparée avec son épouse et ses enfants.
5. Enfin, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est déchargé de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 à concurrence de la somme résultant de la prise en compte d’une imposition séparée avec son épouse et ses enfants.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Kusza, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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