Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2300793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 juillet 2023, 16 décembre 2024 et 24 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Fouler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour des modifications diverses, rajout de deux garages, le déplacement de la piscine et l’ajout d’un local technique, sur deux parcelles cadastrées BS n° 78 et n° 84, situées chemin du Ziglione, lieu-dit Casetta Bianca, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il démontre avoir réalisé des travaux sur une période continue allant de 2010 à 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 3 février 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé ; à supposer que le tribunal estime que les constructions puissent être régularisées, le motif tiré de ce que le permis était atteint de caducité, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir commencé les travaux dans le délai de trois ans, imparti par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, suffit à justifier la décision de refus de délivrance du permis de construire modificatif en litige.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 14 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;
- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Fouler, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé, le 2 décembre 2008, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison secondaire à usage d’habitation avec deux annexes et une piscine pour une surface plancher totale de 430 m2 sur les parcelles cadastrées BS n° 78 et n° 84 situées chemin du Ziglione, lieu-dit Casetta Bianca, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. Cette demande a fait l’objet d’un permis tacite le 2 février 2009. Le 22 novembre 2022, M. A… a sollicité l’obtention d’un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le maire de Porto-Vecchio a rejeté sa demande. Le 9 mars 2023, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. La commune de Porto-Vecchio n’étant pas couverte par un document local d’urbanisme, le maire a sollicité, préalablement à l’arrêté litigieux, l’avis conforme du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui a émis, le 23 novembre 2022, un avis défavorable. M. A… doit être regardé comme excipant de l’illégalité de cet avis conforme.
4. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…). ». L’article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. En vertu de l’article 2 de ce même décret, cette modification s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 20 décembre 2008. L’article 3 du décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme a porté, de manière pérenne, à trois ans le délai mentionné à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. En vertu de l’article 7 de ce même décret, cette modification s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 6 janvier 2016.
5. Pour caractériser la péremption d’un permis de construire mentionnée à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme alors que des travaux ont été entrepris au cours de l’année écoulée, il appartient seulement au juge de rechercher si les travaux ont eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire.
6. M. A… soutient que, souhaitant personnellement réaliser ses travaux, il les a échelonnés durant une période continue allant de 2010 à 2021. Pour établir la réalité de ses allégations l’intéressé verse au débat, de nombreuses factures d’achats d’articles de bricolage, des photographies de son chantier et enfin, un courrier du 29 mars 2011, adressé à l’administration fiscale détaillant l’échéancier des travaux projetés ainsi que diverses attestations de personnes étant intervenu à différentes périodes sur le chantier. Toutefois, si au titre des années 2012, 2013, 2017 et 2022, M. A… a fourni un nombre d’éléments précis et circonstanciés démontrant l’exécution de nombreux travaux de nature à interrompre le délai de caducité prévu par les dispositions susmentionnées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, en revanche, s’agissant des années 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020, M. A… ne démontre pas, par les seuls éléments qu’il apporte, avoir réalisé des travaux durant ces périodes, de nature à interrompre le délai de caducité de son permis de construire. En effet, si le requérant fournit de nombreuses factures d’achat d’articles de bricolages, au titre de ces années, ainsi que des photographies, aucun de ces éléments ne permet de localiser avec certitude le lieu d’exécution des travaux ni davantage justifier de ce que le chantier n’aurait pas été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l’échéancier adressé à l’administration fiscale, le 29 mars 2011, ne permettant pas non plus de s’assurer de la réalisation des travaux. Par suite, le requérant qui n’établit pas avoir réalisé des travaux sur une période continue allant de 2010 à 2021, doit être regardé comme ayant interrompu les travaux sur sa parcelle pour une durée supérieure à un an. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif, au motif que le permis de construire initial dont il était titulaire était caduc, le préfet de la Corse-du-Sud aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 424-17 précitées du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’étant pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud serait entaché d’illégalité, le maire de la commune de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le permis de construire modificatif en cause. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif opposée par le préfet en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Porto-Vecchio du 16 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Porto-Vecchio, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Porto-Vecchio au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Porto-Vecchio.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
Doucet
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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