Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2502483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502483 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme H K, Mme C I, Mme G D, Mme J B, Mme M N, Mme A F et Mme L E, représentées par Me Verdier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 8 de prendre toute mesure utile pour imposer au conseil de l’Institut d’Enseignement à Distance (IED) d’organiser les examens du deuxième semestre de l’année 2024-2025 à distance avec la plateforme « Moodle », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, l’université Paris 8, représentée par Me Moreau, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérantes la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, les requérants demandent au tribunal de constater qu’il n’y plus lieu à statuer sur leur demande principale et déclarent se désister de leurs conclusions accessoires, fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, en dehors des hypothèses mentionnées par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision révélée par un courriel en date du 24 février 2025 du directeur de l’IED de l’université Paris 8 et postérieure à la date à laquelle, le 13 février 2025, la présente requête a été enregistrée, ledit directeur a décidé de l’organisation « en présentiel » des examens du second semestre de l’année 2024-2025. Dans ces conditions, comme le relèvent d’ailleurs les requérantes par leur mémoire susvisé enregistré le 5 mars 2025, la présente demande de référé, tendant à ce que soit enjoint à la présidente de l’université Paris 8 de prendre toute mesure utile pour imposer au conseil de lIED d’organiser les examens du deuxième semestre de l’année 2024-2025 à distance avec la plateforme « Moodle » est devenue sans objet et le juge des référés peut, ainsi qu’il a été dit au point 2, constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme K et autres.
4. Aux termes de leur mémoire enregistré le 5 mars 2025, les requérantes déclarent se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à l’université Paris 8 la somme qu’elle demande sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme K et autres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’université Paris 8 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H K première dénommée et à l’université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2502483
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