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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2504230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Terrasson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 445 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard pris par la préfète de l’Isère à traiter sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » et à lui en remettre récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant tardivement une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour et en refusant de renouveler son titre de séjour ;
- il a subi un préjudice financier d’un montant de 5 445 euros correspondant au salaire de son contrat d’apprentissage qui a été suspendu pendant 99 jours ;
- il a subi un préjudice moral d’un montant de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune faute n’a été commise et que les préjudices ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu a été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez :
- les conclusions de Mme Aubert,
- les observations de Me Terrasson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 3 août 1996, a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » valable du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2024. Il a conclu un contrat d’apprentissage pour un emploi de chargé de communication et formation à compter du 11 septembre 2023 dans le cadre d’un mastère « Management marketing communication digitale ». Le 1er décembre 2023, il sollicite le renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 18 avril 2024, puis une seconde attestation lui a été remise le 7 août 2024. Le titre de séjour sollicité a été délivré le 15 octobre 2024. Par un courrier du 14 octobre 2024, reçu le 15 octobre 2024, M. A… a déposé une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée par la préfète de l’Isère.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) / 3° Une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 1er décembre 2023, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte également de l’instruction que la préfète n’a pas statué sur sa demande avant l’expiration de son titre de séjour le 31 janvier 2024, et qu’elle ne lui a délivré l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le 18 avril 2024 et valable jusqu’au 17 juillet 2024. En outre, il résulte de l’instruction que la préfète n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour avant l’expiration de cette attestation, et qu’une nouvelle attestation ne lui a été délivrée que le 7 août 2024. Il résulte de dispositions précitées que la préfète était tenue de délivrer ces attestations au plus tard à la date d’expiration du précédent titre de séjour ou de la précédente attestation de prolongation d’instruction. M. A… est ainsi fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a commis une illégalité fautive, engageant la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de l’instruction que du fait de l’irrégularité de son séjour, le contrat d’apprentissage de M. A… a été suspendu par son employeur du 1er février au 18 avril 2024, puis du 18 juillet au 7 août 2024 inclus, date à laquelle son employeur a pris en compte les attestations de prolongation d’instruction délivrées respectivement le 18 avril 2024 et le 7 août 2024, régularisant le séjour de l’intéressé sur le territoire français et ayant permis sa réintégration dans son emploi.
M. A… sollicite la réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi sur cette période. Il résulte de l’instruction que le contrat de l’intéressé a été suspendu pour une durée totale de 99 jours, et a été privé d’une rémunération nette de 55 euros par jour, soit un montant total de 5 445 euros.
M. A… sollicite également la réparation de son préjudice moral. Il soutient avoir été contraint à l’inactivité pendant 99 jours et qu’il a été dans l’impossibilité d’accéder aux locaux de son école et de passer un examen d’anglais au cours de la période pendant laquelle il était en situation irrégulière. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices moraux et financiers pour un montant total de 6 945 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024. L’Etat doit dès lors être condamné à lui verser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’Etat versera à M. A… la somme de 6 945 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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