Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2532910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet de police décidant de son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’asile dans un délai de sept jours et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. A… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
2. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête, demander à son président le concours d’un interprète et que lui soit désigné d’office un avocat. Ce délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation. Dès lors, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 22 septembre 2025 du préfet de police décidant du transfert de Mme B… aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, lui a été notifié le même jour, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la circonstance que Mme B… a présenté, le 25 septembre 2025, une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux de sept jours. Par suite, la requête de Mme B…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 novembre 2025, soit après l’expiration de ce délai, est donc tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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