Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 1er sept. 2025, n° 2503975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2025 et le 29 août 2025, Mme A C, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Njem Eyoum.
Mme C soutient que :
* les décisions :
sont entachées d’incompétence ;
sont insuffisamment motivées ;
procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas vérifié son droit au séjour au regard de l’accord franco-marocain ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle n’était que de passage en France ;
n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 29 août 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 14 heures 31, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 15 octobre 1996, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 21 août 2025. Par arrêté du 21 août 2025, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a placée en rétention aux motifs qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’elle n’a fait aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour depuis son arrivée en France, que célibataire et sans enfant elle ne justifie pas d’attaches en France ni être isolée dans son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas être en situation régulière sur le territoire espagnol alors qu’elle indique y résider, qu’elle ne justifie pas être admissible aux Pays-Bas où elle souhaite se rendre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effective et que Mme C n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Mme C demande l’annulation de ces décisions. Par une ordonnance du 26 août 2025, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de Mme C. Le 28 août 2025, la cour d’appel a infirmé cette ordonnance et autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme C. Cette dernière n’a toutefois pas été replacée en rétention administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " En demandant la désignation d’un avocat commis d’office et le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Mme C doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant entendu solliciter l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Ces dispositions n’imposent pas à l’autorité préfectorale d’instruire le possible droit au séjour des ressortissants étrangers dont elle étudie la situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus, mais sa vérification.
4. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Nord, dont l’arrêté ne vise pas l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, aurait vérifié que Mme C ne pouvait pas bénéficier d’un titre de plein droit au regard des stipulations particulières de cet accord. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme C est fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues et, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Le présent jugement, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de Mme C, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Ainsi qu’il a été dit, Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Njem Eyoum, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Njem Eyoum de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Njem Eyoum, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Njem Eyoum renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Njem Eyoum et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025
Le rapporteur,
signé
T. B
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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