Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2413454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Sebban, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prestations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. et Mme C… soutiennent que :
-
le service a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
-
l’administration a imposé à tort les sommes en litige dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée dès lors que la somme de 99 815,27 euros correspond à un virement de compte à compte et que la somme de 24 000 euros correspond à des revenus fonciers provenant de la SCI familiale ;
-
la majoration pour manquement délibéré doit être dégrevée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
aucun moyen de la requête n’est fondé ;
-
à titre subsidiaire, il pourra être procédé à une substitution de base légale en ce qui concerne la somme de 24 000 euros afin qu’elle soit taxée dans la catégorie des revenus fonciers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention signée le 28 mai 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 9 septembre 2020, le service leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. M. et Mme C… demandent la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Aux termes de l’article 40 de la convention entre la France et la Tunisie, tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signée à Tunis le 28 mai 1973 : « 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. / 2. Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants : / a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant ; (…) ».
M. et Mme C… soutiennent que la procédure d’imposition est irrégulière du fait du refus de l’administration fiscale de leur communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, malgré la demande formulée dans leurs observations du 9 novembre 2020 en réponse à la proposition de rectification du 9 septembre 2020, les documents reçus des autorités tunisiennes. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, les stipulations précitées de l’article 40 de la convention du 28 mai 1973 font obstacle à ce que les renseignements échangés entre les administrations de chaque Etat soient communiqués aux contribuables. Par suite et alors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les stipulations du a du 2 de l’article 40 de la convention ne sauraient être interprétées comme s’opposant à ce que les stipulations du 1 de cet article fassent échec à l’application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière en raison de la méconnaissance par le service de son obligation de communication.
Sur les revenus d’origine indéterminée :
Si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.
En ce qui concerne la somme de 99 815,27 euros figurant sur le compte de M. C… ouvert auprès de la Banque Nationale Agricole de Tunisie :
Il résulte de l’instruction que le service a constaté qu’une somme de 99 815,27 euros avait été versée en 2016 sur le compte de M. C… ouvert auprès de la Banque Nationale Agricole de Tunisie et, par courrier du 4 décembre 2019, a demandé à M. et Mme C… d’apporter des justifications sur ce crédit. Il est constant que ces derniers n’ont pas apporté de réponse à cette demande. M. et Mme C… soutiennent, dans le cadre de la présente instance, que la somme en litige correspond probablement à un virement de compte à compte de 100 000 euros dont la banque tunisienne a déduit les frais bancaires. Toutefois, alors que l’administration indique ne pas avoir trouvé de trace d’un virement de 100 000 euros d’un compte français dont elle a eu connaissance vers le compte tunisien, les requérants ne produisent aucune pièce permettant de justifier que la somme en cause correspondrait effectivement à un virement de compte à compte.
En ce qui concerne la somme de 24 000 euros provenant de la SCI A… Immobilier :
Il résulte de l’instruction que le service a constaté sur un des comptes bancaires de M. C… des remises de chèques de 20 000 euros à la date du 8 septembre 2017 et de 4 000 euros à la date du 25 décembre 2017, dont le libellé est « prêt », et que M. et Mme C… ont indiqué au service, dans un courrier du 5 novembre 2019, que ces sommes provenaient de la SCI A… Immobilier, société de personnes relevant de l’article 8 du code général des impôts, dont ils détiennent la totalité des parts, et venaient s’ajouter au débit du compte courant d’associé dont M. C… est titulaire au sein de cette SCI. Toutefois, il est constant que M. et Mme C… n’ont pas justifié de l’existence dans les comptes de la SCI d’un compte courant d’associé ouvert au nom de M. C…. En outre, s’ils indiquent que les sommes en litige correspondent à une distribution des bénéfices de la SCI, d’une part, ils ne l’établissent pas et, d’autre part, ainsi qu’il a été dit, le libellé « prêt » des opérations figurant sur le compte bancaire de l’intéressé ne correspond pas à l’objet allégué. Dans ces conditions, M. et Mme C… n’apportent pas la preuve que les sommes en litige correspondraient à une distribution de résultats sociaux par la SCI et revêtiraient le caractère de revenus fonciers. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service les a taxées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée à titre subsidiaire par l’administration, que les conclusions de M. et Mme C… à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2016 et 2017 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts et les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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